Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00662 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC43W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 novembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 11-19-001985
APPELANTE
Le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège mais également en son agence sise [Adresse 3]
N° SIRET : 542 016 381 01328
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0119
INTIMÉ
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 4 avril 2017, la société Crédit Industriel et Commercial (CIC) a consenti à M. [J] [C] un crédit dit "en réserve" renouvelable d'une durée d'un an d'un montant maximal autorisé de 5 000 euros utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû avec un taux d'intérêts débiteurs variable en fonction de la tranche d'utilisation du crédit.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société CIC a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 4 septembre 2019, la société CIC a fait assigner M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Bobigny en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 17 novembre 2020, a rejeté la demande de la société CIC au titre du contrat n° 300661026100010342009 signé le 4 avril 2017 ainsi que ses demandes annexes et l'a condamnée aux dépens.
Le tribunal a relevé que le contrat était accompagné de plusieurs historiques de compte différents sous 10 références et numéros distincts et que la banque ne démontrait donc pas l'existence de sa créance que ce soit dans son principe ou dans son quantum.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 5 janvier 2021, la société CIC a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 2 avril 2021, la société CIC demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de condamner M. [C] à lui payer la somme de 8 143,61 euros représentant le montant cumulé des soldes résiduels débiteurs des dix utilisations du crédit en réserve consenti suivant acte sous seing privé en date du 4 avril 2017, outre intérêts à compter du 30 mai 2018 et jusqu'à parfait paiement au taux :
- de 2,86 % sur la somme de 4 481,22 euros,
- de 4,78 % sur la somme de 92,76 euros,
- de 8,50 % sur la somme de 439,45 euros (280,97 euros + 158,48 euros),
- légal sur la somme de 2 638,34 (1 273,93 euros + 335,14 euros + 128,06 euros + 633,68 euros + 267,53 euros),
- de 4,41% sur la somme de 491,84 euros,
- de condamner M. [C] à lui payer la somme de 634,80 euros représentant le montant cumulé des indemnités de résiliation de 8 % du capital restant dû contractuellement prévues afférentes aux 10 utilisations (351,39 euros + 7,23 euros + 21,49 euros + 98,72 euros + 12,14 euros + 25,70 euros + 9,93 euros + 48,93 euros + 20,87 euros + 38,40 euros),
- de condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le crédit consenti est un crédit en réserve qui a fait l'objet de dix utilisations différentes, ce qui explique les numéros de contrats différents, que le contrat initial porte le numéro 300661026100 et que les chiffres suivants concernent les utilisations. Elle détaille les utilisations qui ont été faites et les sommes dues par utilisation.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [C] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 5 mars 2021 délivré à étude et les conclusions par acte du 9 avril 2021 délivré à étude.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 23 mai 2023.
Par arrêt mixte par défaut du 6 juillet 2023, la cour a :
- déclaré la société Crédit Industriel et Commercial recevable en ses demandes,
- avant dire droit sur le bien-fondé des demandes,
- soulevé d'office sur le fondement des articles L. 312-16, L. 341-2, L. 312-29, L. 341-4, L. 312-65 et L. 341-5 du code de la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts en l'absence de production de la justification de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, de notice d'assurance, d'information sur les conditions de reconduction du contrat renouvelable,
- soulevé d'office sur le fondement des articles L. 312-39 du code de la consommation et 1224 et 1225 du code civil et le moyen tiré de l'absence de régularité de la déchéance du terme,
- ordonné la réouverture des débats, dans la limite des moyens soulevés d'office,
- invité la société Crédit Industriel et Commercial à faire valoir ses observations sur les moyens soulevés d'office et à produire tout pièce utile propre à justifier qu'elle a satisfait à ses obligations et a valablement prononcé la déchéance du terme et un décompte faisant apparaître les montants réglés et leur cumul par utilisation et ce avant le 22 septembre 2023,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 10 octobre 2023 à 09h30 pour plaider,
- réservé l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par conclusions du 20 septembre 2023, la société CIC a fait connaître qu'elle n'était pas en mesure de produire les éléments sollicités hormis la mise en demeure préalable à la déchéance du terme et que de ce fait elle ne réclamait plus que la somme de 7 815,02 euros représentant le montant cumulé des soldes résiduels débiteurs des dix utilisations de crédit en réserve consenti par acte sous seing privé du 4 avril 2017 déduction ayant été faite des intérêts contractuels , outre intérêts au taux légal depuis le 30 mai 2018 et qu'elle maintenait sa demande sur les dépens et l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros.
Du fait de l'indisponibilité du magistrat rapporteur, l'affaire appelée à l'audience du 10 octobre 2023 a été renvoyée à celle du 17 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 4 avril 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'une opération de crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
La société CIC produit désormais :
- l'offre de contrat de crédit renouvelable utilisable par fraction qui comporte une clause de déchéance du terme,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- un justificatif d'identité,
- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement des 21 mars et 7 avril 2017,
- la fiche de conseil en assurance,
- les historiques des dix déblocages de fonds,
- les tableaux d'amortissement,
- les avis préalables à l'inscription FICP du 13 février 2018 et les avis d'inscription au FICP du 16 mars 2017,
- les mises en demeure préalables à la déchéance du terme des 15 février 2018, 7 mars 2018 et 30 mars 2018 et la mise en demeure du 20 juin 2018 portant sur le solde du crédit,
- les décomptes de créance.
Il convient d'observer que le crédit en réserve est un crédit renouvelable qui permet à l'emprunteur de puiser dans son enveloppe de crédit comme pour tout crédit renouvelable. Sa seule particularité est de fixer des taux qui sont déterminés à l'avance mais sont fonction de la nature de l'utilisation et de son montant et chaque utilisation fonctionne ensuite comme un crédit autonome avec un taux qui lui est affecté, mais que c'est l'enveloppe globale qui se reconstitue au fur et à mesure de la part des remboursements représentant le capital. Ce type de crédit renouvelable n'est donc pas prohibé et son fonctionnement explique que soient produits des historiques et des décomptes distincts.
Au vu des pièces produites, la banque se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.
Elle ne produit pas de fiche de dialogue ni de notice d'assurance ni l'information sur les conditions de reconduction du contrat renouvelable, admet ne pas être en mesure de les verser aux débats. Dès lors il convient en application des articles L. 312-16, L. 341-2, L. 312-29, L. 341-4, L. 312-65 et L. 341-5 du code de la consommation, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, elle ne peut donc prétendre qu'au seul remboursement du capital déduction faite de la totalité des sommes empruntées soit :
- 1ère utilisation : 5 000 euros débloqués le 10 avril 20l7
à déduire échéances payées 92,56 euros X 8 = 740,48 soit un solde de 4 259,52 euros
- 2ème utilisation : 400 euros débloqués le 24 mai 2017
à déduire échéances payées 45,52 euros X 7 = 318,64 euros soit un solde de 81,36 euros
- 3ème utilisation : 350 euros débloqués le 7 juin 2017
à déduire échéances payées 16,07 euros X 6 = 96,42 euros soit un solde de 253,58 euros
- 4ème utilisation : 1 561,82 euros débloqués le 8 août 2017
à déduire échéances payées 96,13 euros X 2 + 85,63 = 277,89 euros soit un solde de 1 283,93 euros
- 5ème utilisation : 300 euros débloqués le 29 septembre 2017
à déduire échéances payées 51,39 euros X 3 = 154,17 euros soit un solde de 145,83 euros
- 6ème utilisation : 449.74 euros débloqués le 29 septembre 2017
à déduire échéances payées 66,94 euros X 2 = 133,88 euros soit un solde de 315,86 euros
- 7ème utilisation : 206,86 euros débloqués le 2 octobre 2017
à déduire échéances payées 42,61 euros X 2 = 85,22 euros soit un solde de 121,64 euros
- 8ème utilisation : 699 euros débloqués le 2 novembre 2017
à déduire échéance payée 91,56 euros soit un solde de 607,44 euros
- 9ème utilisation : 260,88 euros débloqués le 1er décembre 2017
aucune échéance payée soit un solde de 260,88 euros
- 10ème utilisation : 480 euros débloqués le 14 décembre 2017
aucune échéance payée soit un solde de 480 euros.
La société CIC peut donc prétendre au paiement de la somme de 4 259,52 euros + 81,36 euros + 253,58 euros + 1 283,93 euros + 145,83 euros + 315,86 euros + 121,64 euros + 607,44 euros + 260,88 euros + 480 euros = 7 810,04 euros.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes et M. [C] doit être condamné au paiement de cette somme.
Il n'est plus demandé d'indemnité de résiliation.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l'espèce, les tranches de crédit ont été accordées à des taux d'intérêt annuel allant de 2,89 % à 8,50 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent significativement inférieurs à celui résultant du taux contractuel sauf en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de n'écarter que l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 20 juin 2018 sans majoration de retard.
M. [C] doit donc être condamné à payer à la société CIC la somme de 7 810,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2018 sans majoration de retard.
Sur les autres demandes
M. [C] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société CIC conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut en dernier ressort,
Vu l'arrêt mixte du 6 juillet 2023,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts pour le crédit en réserve du 4 avril 2017 ;
Condamne M. [J] [C] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 7 810,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2018 ;
Ecarte la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne M. [J] [C] aux dépens de première instance ;
Laisse à la société Crédit Industriel et Commercial la charge des dépens d'appel ;
Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente