Cour de cassation, 06 décembre 1993. 93-84.278
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.278
Date de décision :
6 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roger, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 29 juillet 1993, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols sur victime particulièrement vulnérable par personne ayant autorité et attentat à la pudeur par personne ayant autorité sur mineure de 15 ans, a confirmé l'ordonnance du juge délégué prolongeant la détention provisoire pour une nouvelle durée d'un an ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137-1 et 593 du Code de procédure pénale, 226 de la loi du 4 janvier 1993, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 et 59 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Roger X... a été inculpé le 10 juillet 1992 de viols sur victime particulièrement vulnérable par personne ayant autorité en ce qui concerne Victoria Y... et d'attentat à la pudeur par personne ayant autorité sur mineure de 15 ans en ce qui concerne Claudine Y..., toutes deux confiées à sa concubine par les services d'aide sociale à l'enfance ;
que pour l'ensemble de ces faits, il a été placé lemême jour sous mandat de dépôt ;
Attendu que, pour confirmer la décision du juge délégué prolongeant d'un an la durée de la détention provisoire à compter du 10 juillet 1993, la chambre d'accusation, après avoir exposé les indices de culpabilité existant à l'encontre de Roger X..., énonce qu'une telle prolongation de la détention est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins et les victimes ; qu'elle est également nécessaire pour garantir le maintien de X..., sans domicile fixe, à la disposition de la justice et préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que le demandeur, qui ne remet pas en cause la qualification criminelle visée dans le titre de détention originaire, ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'a pas été répondu à ses conclusions relatives à la prescription de l'action publique pour le délit d'attentat à la pudeur sur la personne de Claudine Y..., la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144, 145 et 145-2 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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