Cour de cassation, 30 mars 1993. 91-18.244
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.244
Date de décision :
30 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y..., demeurant à Chateauroux (Indre), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 avril 1991 par le tribunal d'instance de Chateauroux, au profit de :
18/ M. Gérard Z...,
28/ Mme Micheline X..., épouse Z...,
demeurant ensemble à Francillon (Indre),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Jacoupy, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le tribunal a répondu aux conclusions en retenant que M. Y... demandait la confirmation du jugement du tribunal d'instance de Chateauroux, cassé par arrêt du 14 juin 1987 et que seul le tribunal d'instance d'Issoudun, désigné comme juridiction de renvoi, pouvait connaître de ses demandes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à payer aux époux Z... la somme de quatre mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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