Cour de cassation, 20 mars 2002. 01-85.566
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.566
Date de décision :
20 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... William, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 31 mai 2001, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de subornation de témoin et usage de fausse attestation, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3, du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu des chefs de subornation de témoins et usage d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts ;
" aux motifs que, à les supposer établis, les faits dénoncés de subornation de témoin sont à l'évidence prescrits, puisque l'attestation a été rédigée avant le 5 mai 1987 et qu'ainsi, la subornation de témoin qui aurait présidé à cette rédaction est bien antérieure à la plainte (mars 1998) et ce, quelle que soit la date de la production en justice de l'attestation ; que, pour l'infraction de fausse attestation et usage, force est de considérer que le faux, à le supposer établi, est prescrit, qu'il n'est pas établi que dans le recours en révision actuellement pendant, il ait été fait usage de l'attestation litigieuse, ce qui permettrait de considérer le seul usage de fausse attestation comme non atteint par la prescription ;
" et aux motifs, à les supposer adoptés, que les faits sont couverts par la prescription triennale, laquelle a été acquise courant 1997, soit 3 ans après les derniers débats judiciaires où cette attestation a pu être produite ;
" alors que l'instance en divorce opposant les époux X..., au cours de laquelle a été produite l'attestation litigieuse, a pris fin, hors le procès en révision toujours pendant, par un arrêt du 10 juillet 1996 rejetant le pourvoi de William X... ; que la plainte a été déposée le 17 mars 1998, soit moins de trois ans après ; qu'en considérant que l'usage d'une fausse attestation serait prescrit au seul motif, à le supposer adopté de l'ordonnance de renvoi, selon lequel cette prescription aurait été acquise courant 1997, soit trois ans après les derniers débats judiciaires où cette attestation a pu être produite, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour considérer qu'à supposer les faits établis, ceux-ci étaient atteints par la prescription au moment du dépôt de plainte, le 17 mars 1998, l'arrêt attaqué énonce que l'attestation a été rédigée en 1987 et produite en justice au plus tard en 1994 ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu des chefs de subornation de témoins et usage d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts ;
" aux motifs que, à supposer franchi l'obstacle de la prescription, et dès lors que le débat est recentré sur la seule question : William X... a-t-il fait pression sur Mlle Y..., fille de Mme Y..., sa femme de ménage, pour qu'elle établisse au nom de cette dernière une attestation faisant état de l'abondance des biens dont disposait le ménage, force est de constater que le dossier ne rapporte pas la preuve incontestable de cette absence de pression, qui seule permettrait la réunion des éléments pénaux établissant une infraction ; qu'en effet, et au-delà des difficultés liées à la nationalité des dames Y..., que l'interprète Z... ne lève pas, force est de constater que la fille de Mme Y... a, en définitive, déclaré par courrier avoir rédigé l'attestation litigieuse (qui fait état des pressions de William X...) " après avoir constaté que William X... n'avait aucune intention de me trouver un travail, et que ce n'était qu'un prétexte pour avoir ma déclaration et celle de ma mère en sa faveur... à propos des mots rédigés, je dois reconnaître que mon vocabulaire n'étant pas très riche, le mot pression n'était pas bien employé " ; qu'il ne se déduit nullement de cet écrit une absence totale de pression ou de promesse lors de la rédaction de l'attestation initiale en faveur de William X... ; qu'il ne se déduit nullement de cet écrit une absence totale de pression ou de promesse lors de la rédaction de l'attestation initiale en faveur de William X... ; qu'au-delà même, l'on peut s'interroger sur l'élément moral de l'infraction pour celui qui fait état du terme " pression " dans une attestation, alors qu'il est étranger et voulait en réalité faire référence à une promesse d'embauche non tenue ; que l'analyse est corroborée par les propres déclarations de la partie civile qui ne nie pas avoir dit à la fille Y... d'aller voir le chef du personnel des Nouvelles Galeries, même s'il a ajouté " qu'elle serait peut être sur une liste d'attente " ;
1) " alors que, dans son mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, William X... faisait valoir que l'attestation initiale avait été rédigée par Mlle Y... pour le compte de sa mère, analphabète, qui s'était contentée de signer ; que Mme Y... a affirmé avoir librement souscrit cette déclaration et a affirmé que le demandeur n'avait jamais rien promis à sa fille Mlle Y... pour qu'elle reproduise les propos tenus par sa mère ;
qu'en se bornant à dire que le dossier ne rapportait pas la preuve de l'absence de pression exercée par William X..., sans prendre en compte le témoignage de Mme Y... et répondre au mémoire du demandeur, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
2) " alors que, William X... faisait également valoir dans son mémoire que Mme Y..., lors d'une sommation interpellative, avait réitéré ses propos relatifs au comportement de William X... qui était gentil avec son épouse et avait tout fait pour qu'elle ne manque de rien ; que cette déclaration était de nature à remettre en cause la véracité des propos tenus par Mlle Y... dans son attestation où elle affirmait retirer la précédente (dont elle n'était pas l'auteur) au prétexte que sa mère lui aurait toujours dit que Mme X... était agréable et patiente et que William X... était taciturne et agressif ; qu'en s'abstenant de statuer sur ce point, mettant en évidence les faits matériellement inexacts dénoncés par Mlle Y..., la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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