Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
RG N° : N° RG 23/04286 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGHI
N° de minute : 384/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Jérôme BIERMANN, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
Monsieur [Y] [F]
né le 16 juillet 1982 à [Localité 3], de nationalité marocaine
assigné à résidence au [Adresse 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 28 novembre 2023 par M. LE PREFET DE LA COTE D'OR faisant obligation à [Y] [F] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 09 décembre 2023 par M. LE PREFET DE LA COTE D'OR à l'encontre de [Y] [F], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h30 ;
VU le recours de [Y] [F] daté du 11 décembre 2023, reçu et enregistré le même jour à 16h17 au greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR datée du 10 décembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 16h49 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de [Y] [F];
VU l'ordonnance rendue le 12 Décembre 2023 à 11h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant les moyens soulevés in limine litis par [Y] [F], déclarant son recours recevable, la procédure irrégulière et déboutant M. LE PREFET DE LA COTE D'OR de sa demande en prolongation de la mesure de rétention de [Y] [F] et ordonnant la remise en liberté de [Y] [F] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention de [Localité 2] permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles et à l'expiration du délai de dix heures à compter de la notification de la présente décision au procureur de la République par application de l'article L.743-19 du CESEDA, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français et disant avoir informé l'intéressé que la présente décision est susceptible d'appel devant Monsieur le premier président de la cour d'appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d'appel et que le recours n'est pas suspensif ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE LA COTE D'OR par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 12 Décembre 2023 à 18h52 ;
VU les avis d'audience délivrés le 13 décembre 2023 à l'intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats de monsieur le préfet de la Côte d'Or, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence , à monsieur le préfet de la Côte d'Or et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître Béril MOREL, avocat de la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et Maître [D] [P] en ses observations pour [Y] [F] ,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 12 décembre 2023, dont appel, a fait droit au recours de Monsieur [Y] [F] contre l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative et a dit n'y avoir lieu à ordonner la prolongation de la rétention administrative .
Pour faire droit au recours, le juge des libertés et de la détention a accueilli le moyen tiré de l'erreur d'appréciation, énonçant que l'intéressé disposait d'une adresse stable et aurait donc dû être assigné à résidence.
A l'appui de son appel, aux termes duquel il conclut à l'infirmation de l'ordonnance statuant sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d'une mesure de rétention administrative , le préfet de la Côte d'Or, a fait valoir que si l'intéressé avait fait état d'une adresse, il ne l'avait documentée que postérieurement à son placement en rétention administrative et que l'administration ne pouvait donc assigner à résidence un étranger à une adresse, sans qu'il soit justifié du caractère stable, certain et actuel de la résidence alléguée.
A l'audience, le préfet de la Côte d'Or, représenté a repris les termes de la déclaration d'appel. Il a précisé que l'expulsion de Monsieur [Y] [F] avait été validé par la commission d'expulsion ; que le comportement de celui-ci excluait les garanties de représentation et de départ ; qu'au moment du placement en rétention, il n'était pas justifié de l'adresse invoquée.
Monsieur [Y] [F], représenté , a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a précisé qu'il justifiait de son adresse qui était même mentionnée sur son titre de séjour. Il s'est dit prêt à quitter la France.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du préfet de la Côte d'Or , à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 décembre 2023 à 11h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,
interjeté le 12 décembre 2023 à 18h52, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
Sur la contestation du placement en rétention administrative
Aux termes de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune
autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3, lequel dispose qu'il peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas suivants :
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Il ressort de ces textes que la justification, ou non d'une résidence effective et permanente , peut donc participer à la caractérisation de garanties de représentation de l'étranger.
La rédaction du texte démontre sans ambiguïté que si l'étranger invoque une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, il doit en justifier.
En l'espèce, il ressort des pièces soumises à notre contrôle que, dans le temps de sa garde à vue, préalablement à son placement en rétention administrative , l'intimé a été entendu le 8 décembre 2023 par un fonctionnaire du ministère de l'intérieur, qui a précisé dans son procès-verbal que l'intéressé faisait état d'une adresse et d'un bail.
Il n'est pas contesté qu'à ce stade Monsieur [Y] [F] n'a pas justifié de l'adresse alléguée.
Par conséquent, il est constant qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention , les éléments du dossier ne permettaient pas de garantir la représentation de l'intéressé.
De manière surabondante, étant souligné que l'énumération de l'article L612-3 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas exhaustive, il convient d'observer que le préfet a également caractérisé le défaut de garanties de représentation effectives de l'intéressé par les antécédents judiciaires de celui-ci, lesquels ne sont pas contestés.
Il doit être relevé, de manière surabandante que l'adresse alléguée, mentionnée effectivement sur le titre de séjour est celle de la soeur de la mère des enfants de Monsieur [Y] [F] qui a interdiction de rencontrer son ex-compagne et de paraître à son domicile.
L'erreur d'appréciation relevée par le premier juge n'est donc pas caractérisée et il convient par conséquent d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fait droit au recours de Monsieur [Y] [F].
Sur la prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile.
Dès lors que l'intimé n'a émis aucune critique à l'encontre des diligences accomplies par l'administration, il apparaît que la demande de prolongation de la rétention administrative est bien fondée et qu'il convient par conséquent d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté le préfet de sa demande et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative .
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel du préfet de la Côte d'Or recevable en la forme ,
Y faisant droit,
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 12 décembre 2023,
Statuant à nouveau
ORDONNONS la prolongation, pour vingt-huit jours de la rétention administrative de Monsieur [Y] [F] et ce à compter du 11 décembre 2023.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 13 Décembre 2023 à 16h47 , en présence de
- Maître Béril MOREL, conseil de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR
- Maître Charline LHOTE, conseil de [Y] [F]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 13 Décembre 2023 à 16h47
l'avocat de l'intéressé
Me Charline LHOTE
l'intéressé
[Y] [F]
né le 16 juillet 1982 à [Localité 3] (Maroc)
l'interprète
l'avocat de la préfecture
Me Béril MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2]
- à Me Béril MOREL de la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à Maître [D] [P]
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [Y] [F] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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