Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1381
Appel des causes le 01 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03952 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756W2
Nous, Monsieur [R] [K] [H], Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [E] [N]
de nationalité Algérienne
né le 13 Juin 2000 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, prononcée le 07 septembre 2023 par M. PREFET DE LA DROME, qui lui a été notifiée le 07 septembre 2023 à 16h30 ;
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 28 août 2024 par M. PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 28 août 2024 à 15h00.
Vu la requête de Monsieur [E] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 Août 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 29 Août 2024 à 17h01 ;
Par requête du 31 Août 2024 reçue au greffe à 09h44, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Catherine PFEFFER, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai grandi avec mon grand-père. Ma belle grand-mère m’a mis dehors. Je ne peux même pas voir mes parents. Je veux changer ma situation, toute ma vie.
Maître Catherine PFEFFER entendue en ses observations : Je n’ai pas d’observation sur la régularité d ela procédure . Je retiens le recours sur l’erreur de fait et l’erreur d’appréciation.
L’intéressé déclare : Je vous demande de me libérer pour avoir une nouvelle vie, j’adore la france.
Le dossier est mis en délibéré.
MOTIFS
Monsieur [N] reproche au Préfet d’avoir mal apprécié sa situation. Toutefois, il convient de relever que la motivation de la décision du Préfet est faite en lien avec les éléments communiqués par Monsieur [N] lui-même au cours de son audition du 28 août 2024 à 09 heures 45 dans laquelle il déclare notamment être arrivé en France fin janvier 2021. S’il déclare à présent avoir fait une déclaration mensongère et être arrivé sur le territoire national beaucoup plus tôt c’est-à-dire en 2002, il ne saurait faire grief au Préfet d’avoir pris sa décision sur le seul fondement des informations données par Monsieur [N] lui-même.
Par ailleurs, Monsieur [N] indique disposer d’une adresse stable pour autant, là encore, la décision du Préfet est correctement motivé et reprend qu’il constitue une menace à l’ordre public réelle et actuelle et qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes pour éviter le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Le moyen soulevé par Monsieur [N] sera rejeté.
Dès lors que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE L’AISNE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/3928
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [E] [N]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [E] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 27 septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’AISNE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03952 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756W2
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,
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Sans engagement • Annulation à tout moment