Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04428 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILMK
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 octobre 2023, à 12h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [H]
né le 12 juillet 1999 à [Localité 2], de nationalité indienne
RETENU au centre de rétention : [1] 1
assisté de Me Hermann Essoh Ekoue, avocat au barreau de Paris et de M. [F] [I] (Interprète en langue tamoule) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Pierre Balladur pour le cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 23 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [H], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 20 novembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 octobre 2023, à 00h23, complété à 10h49 et 11h48, par M. [C] [H] ;
- Vu les observations et pièces transmises par l'intéressé au greffe le 24 octobre 2023 à 16h40 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [C] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [H] [C], y ajoutant sur les moyens soulevés au titre de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, qu'ainsi que l'a exposé à juste titre le juge des libertés et de la détention en reprenant les éléments retenus par le préfet, la décision est dument motivée et ne présente aucun caractère disproportionné, dès lors que l'effectivité des éléments retenus n'est pas utilement remise en cause par l'intéressé qui, même s'il a remis son passeport indien en cours de validité, ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, ce dont il résulte qu'il n'existe pas de mesure moins coercitive pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Les moyens sont rejetés.
Au surplus, contrairement à ce qui est affirmé, le fait que l'intéressé soit placé sous contrôle judiciaire au titre d'une procédure pénale est sans influence sur le bien fondé d'un placement en rétention et il appartient à M. [H] [C] d'informer le service chargé de suivre la mesure de sa situation administrative. Le moyen doit être rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 octobre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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