Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 32]
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°
DU : 20 Novembre 2024
N° RG 24/00455 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GEW
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Arrêt rendu le vingt Novembre deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 22 février 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 11-23-000143)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
Mme [J] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 19]
[Localité 14]
AR signé
Non comparante, représentée par Me Samantha LAROYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, suppléée à l'audience par Me Sophie LACQUITavocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C63113-2024-002024 du 17/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 25])
APPELANTE
ET :
S.A. [20]
[Adresse 4]
[Adresse 23]
[Localité 12]
AR signé
Non comparante, représentée par Me Raphaëlle DAUNAT, de la SCP JAFFEUX-MLHERITIER-DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Organisme [24]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Non comparant, non représenté - AR signé
Comité d'établissement [34]
[Adresse 9]
[Localité 11]
AR signé
Comparant par M. [L] ès qualités de secrétaire du [27] et Mme [O], ès qualités de trésorière
Etablissement [36]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Non comparant, non représenté - AR signé
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME
[Adresse 30]
[Localité 13]
AR signé
Comparant par Madame [S] munie d'un pouvoir
S.A. [28]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Non comparante, non représentée - AR signé
S.A. [37]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Non comparante, non représentée - AR signé
S.A. [21]
Service surendettement
[Localité 6]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société [31]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société [29]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Non comparante, non représentée - AR signé
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 03 Octobre 2024, sans opposition de leur part, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 20 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courrier du 14 septembre 2023, la SA [20] a contesté les mesures imposées le 31 août 2023 par la Commission de surendettement du Puy-de-Dôme pour le traitement de la situation de surendettement de Mme [J] [T].
Par jugement du 22 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a dit que Mme [T] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l'article L711-1 du code de la consommation et déclaré en conséquence irrecevable sa demande de pouvoir bénéficier d'une procédure de surendettement.
Mme [T] a relevé appel de cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 8 mars 2024 et enregistré le 13 mars 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 octobre 2024.
A l'audience, Mme [T] s'en est rapportée à ses conclusions écrites. Elle demande à la cour de constater qu'elle se désiste de son instance et de son action puisqu'elle est parvenue à un accord afin de solder ses dettes par l'intermédiaire de plusieurs échéanciers convenus avec ses créanciers.
A l'audience, la société [20] indique accepter le désistement mais maintenir la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par voie de conclusions notifiées le 2 octobre 2024.
Le Conseil départemental ainsi que le comité d'établissement [Localité 35] déclarent accepter le désistement.
Les autres parties, régulièrement convoquées n'ont pas comparu.
Motivation :
Il sera donné acte à Mme [T] de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SA [20], de la [24], du comité d'établissement [Localité 33], de l'établissement secondaire général [26], du Conseil départemental du Puy-de-Dôme, de la SA [28], de la SA [37], de la SA [21], de la SA [22] et de la société [29].
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile : 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.'.
Mme [T] supportera les dépens de la procédure d'appel, sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe de la cour,
Constate que Mme [J] [T] se désiste de l'instance et l'action engagées à l'encontre de la SA [20], de la [24], du comité d'établissement [Localité 33], de l'établissement secondaire général [26], du Conseil départemental du Puy-de-Dôme, de la SA [28], de la SA [37], de la SA [21], de la SA [22] et de la société [29] ;
Dit que ce désistement met fin à l'appel, emporte acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour ;
Dit que l'affaire enregistrée sous le N° 24/00455 sera radiée du rôle.
Déboute la SA [20] de la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [T] aux dépens de la procédure d'appel avec application des règles de l'aide juridictionnelle.
Le greffier, La présidente,
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