Cour de cassation, 28 février 2008. 06-20.785
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-20.785
Date de décision :
28 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Médial, titulaire de deux contrats d'assurance garantissant respectivement ses activités de promotion immobilière et de maîtrise d'oeuvre, a déclaré à la société Groupama Grand Est (ci-après l'assureur) un sinistre consécutif aux travaux par elle réalisés dans un immeuble qu'elle avait acquis en vue de sa revente ; que l'assureur ayant refusé sa garantie au motif que celle-ci était réservée aux tiers, la société Médial l'a assigné en réparation du préjudice résultant du manquement à son obligation de conseil pour ne pas l'avoir informée, lors de la souscription des contrats, que l'assurance de responsabilité du maître d'oeuvre ne pouvait couvrir les dommages lui survenant en qualité de maître de l'ouvrage ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1135 et 1147 du code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Groupama à payer à la société Médial des dommages-intérêts, la cour d'appel a relevé que l'assureur, qui n'ignorait pas la situation de fait, aurait dû attirer l'attention de son assurée sur ce qu'elle ne pourrait pas être garantie des dommages causés par la maîtrise d'oeuvre au maître de l'ouvrage, celui-ci n'étant alors pas un tiers puisque s'agissant de la même personne ; que, pour que la garantie puisse jouer, il était nécessaire de créer deux entités juridiques distinctes, ce qui a d'ailleurs été réalisé ultérieurement ; que, par suite, l'assureur a manqué à l'obligation de conseil ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le manquement de l'assureur à son obligation d'information et de conseil à l'égard de son client professionnel sur l'étendue de la garantie de sa responsabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la deuxième branche du moyen :
Vu les articles 1147 et 1149 du code civil ;
Attendu que, pour allouer à l'assurée une certaine somme susmentionnée, l'arrêt retient que le préjudice subi par la société Médial en raison de la faute commise par Groupama ne se limite pas aux seules cotisations versées pour un contrat inefficace, mais est égal à l'indemnisation attendue du sinistre ;
Qu'en statuant ainsi, quand le préjudice causé par une perte de chance ne peut être égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Enfin, sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner l'assureur à verser à la société Médial une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt qui énonce qu'il sera ainsi fait droit à la demande de la société Médial, sans préciser les chefs de préjudice réparés, ni les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;
Condamne la société Médial aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Groupama Grand Est la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille huit.
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