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Cour de cassation, 20 mai 2020. 20-80.880

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-80.880

Date de décision :

20 mai 2020

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Texte intégral

N° B 20-80.880 F-N N° 1010 EB2 20 MAI 2020 M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 MAI 2020 M. I... S... et M. G... S... ont interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises du Rhône, en date du 7 novembre 2019, qui, a condamné le premier pour complicité de meurtre en bande organisée à quinze ans de réclusion criminelle, dix ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille et quinze ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation et le second pour meurtre en bande organisée et destruction par moyen dangereux en bande organisée à dix-huit ans de réclusion criminelle, dix ans d'interdiction des droits civils, civiques et de la famille et quinze ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation. Le ministère public a interjeté un appel incident. Le ministère public a produit des observations écrites. Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du Rhône, spécialement et autrement composée. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

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