Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 MARS 2023
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00181 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5QS ETRANGER :
M. [F] [B]
né le 21 Juin 1996 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet du Bas-Rhin prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. le préfet du Bas-Rhin saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 06 mars 2023 à 11h01 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 3 avril 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [F] [B] interjeté par courriel du 6 mars 2023 à 15h23 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [F] [B], appelant, assisté de Me Laure GHARZOULI, avocate de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [Z] [T], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. le préfet du Bas-Rhin, intimé, représenté par Me [G] [D], avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision ;
Me Laure GHARZOULI et M. [F] [B], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. le préfet du Bas-Rhin, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [F] [B], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
M. [F] [B] fait valoir que la procédure est irrégulière en ce que l'avis au procureur de la République a été fait à 7h45 soit avant la notification du placement en rétention ; cette irrégularité doit entraîner sa remise en liberté.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [F] [B] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
En l'espèce, l'avis aux procureur de la République de [Localité 3] et de [Localité 1] a été fait à 7h45 le 4 mars 2023 pour une notification du placement en rétention à 8h13 le même jour ; l'avis mentionne expressément le fait que l'intéressé va être placé en rétention au centre de rétention administrative de [Localité 1] le jour même avec en annexe la décision de placement. Ainsi que cela a été relevé par le juge des libertés et de la détention en 1re instance, Monsieur [S] n'explique pas en quoi l'avis fait 28 minutes avant la notification du placement en rétention est attentatoire à ses droits.
En conséquence, l'ordonnance ayant écarté cette exception de procédure est confirmée.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
M. [F] [B] abandonne ce moyen à l'audience.
L'ordonnance contestée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [B] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 06 mars 2023 à 11h01 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 07 mars 2023 à 14h50
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00181 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5QS
M. [F] [B] contre M. le préfet du Bas-Rhin
Ordonnance notifiée le 07 Mars 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [F] [B] et son conseil
- M. le préfet du Bas-Rhin et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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