Texte intégral
29 Novembre 2024
RG N° 24/04436 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N6HX
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [U] [Y]
C/
Monsieur [H] [A] [O] [C]
Madame [D] [L] [K] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [U] [Y]
SDC [Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [H] [A] [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [D] [L] [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Gaëlle CORMENIER, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 18 Octobre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 29 Novembre 2024.
La présente décision a été rédigée par [G] [P], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 12 août 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [U] [Y], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 8] à [5] (95260), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 11 juillet 2024 à la requête de M. [H] [C] et Mme [D] [T] épouse [C].
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 octobre 2024.
A l’audience, M. [U] [Y] demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières, sa situation de chômage, sa dépression et ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Il fait valoir qu’il a repris le paiement du loyer en avril 2024 et qu’il verse 100 euros en plus pour apurer l’arriéré de la dette.
M. [H] [C] et Mme [D] [T] épouse [C], représentés par leur avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s'opposent à l'octroi de délais. Ils actualisent la dette à la somme de 4.285 euros et réclament 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que M. [U] [Y] a bénéficié de délais suffisants pour quitter les lieux, le bail étant résilié depuis le 18 décembre 2023, et qu’il ne justifie pas des démarches réalisées en vue de son relogement.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 25 juin 2024 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, réputé contradictoire, qui a notamment :
- constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 30 novembre 2023,
- autorisé l'expulsion de M. [U] [Y] et Mme [X] [Y],
- condamné M. [U] [Y] et Mme [X] [Y] à payer la somme de 5.119,71 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 300 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 11 juillet 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de M. [U] [Y] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
M. [U] [Y] déclare que le foyer dispose de revenus mensuels de 1.600 euros correspondant aux prestations versées par la CAF (395 d’APL et 190€ de prime d’activité) et au salaire de 1.300 euros de son épouse qui travaillerait comme auxiliaire de vie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, sans pour autant en justifier. Il produit une promesse d’embauche à compter du 7 octobre 2024 pour un poste de technico-commercial émise par la société OISE-TRAVAUX et mentionnant un salaire mensuel brut de 1.700 euros.
Au vu du décompte produit par le bailleur et de l’extrait de compte locataire versé par M. [U] [Y], la dette locative s’élève à 5.143,90 euros au 04 octobre 2024. Il apparaît que l’indemnité d’occupation est réglée depuis le mois mars 2024 et que la dette qui s’élevait à 5.119,71 euros au 5 avril 2024, n'a pas diminué. M. [U] [Y] indique verser 100 euros en plus de l’indemnité d’occupation depuis 2 mois pour apurer l’arriéré mais cela ne ressort pas des pièces produites.
La situation personnelle de M. [U] [Y], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur qui est un particulier, l’existence d’une dette locative qu'il subit et le règlement irrégulier des indemnités d’occupation, mettant en péril sa propre situation.
En outre, M. [U] [Y] n'apporte à l'appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l'octroi de ceux-ci. En effet, il justifie uniquement être suivi par le service social départemental dans le cadre de la procédure d’expulsion dont il fait l’objet. Il déclare avoir déposé une première demande de logement social en 2021 qu’il n’aurait pas renouvelée, puis une seconde le 15 janvier 2024, mais il ne verse aucune pièce en ce sens. Ainsi, il ne démontre pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités, d’autant qu’il va bénéficier de délais de fait, la trêve hivernale ayant commencé.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution empêche en pratique l'expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes.
M. [U] [Y], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par M. [H] [C] et Mme [D] [T] épouse [C]. au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d'expulsion présentée par M. [U] [Y] pour le logement qu'il occupe avec sa famille SDC [Adresse 10] à [Localité 6] ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l'expulsion s'étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne M. [U] [Y] à payer à M. [H] [C] et Mme [D] [T] épouse [C]. la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [Y] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7], le 29 Novembre 2024
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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