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Cour de cassation, 12 février 2016. 14-26.829

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-26.829

Date de décision :

12 février 2016

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 297 F-D Pourvoi n° B 14-26.829 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Advantest France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [V], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4], pris en sa direction régionale de Rhône- Alpes, [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; M. [V] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Advantest France, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [V], l'avis de M. Beau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve, sans être tenue de s'expliquer spécialement sur ceux qu'elle retenait ou écartait, la cour d'appel, qui a relevé qu'à la suite d'une réorganisation, le champ d'intervention du salarié avait été réduit puisque trois fonctions sur quatre lui avaient été retirées, qu'il n'avait plus aucun rôle dans le cadre des activités de développement commercial, administration des ventes et service clients, et qu'il ne conservait son autorité hiérarchique que sur deux cents personnes au lieu de sept cents auparavant, a pu décider que la modification unilatérale du contrat de travail de l'intéressé caractérisait un manquement grave de l'employeur empêchant la poursuite de ce contrat ; que le moyen, qui manque en fait en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne la société Advantest France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Advantest France. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de Monsieur [V] aux torts de la société ADVANTEST FRANCE était justifiée et qu'elle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société ADVANTEST FRANCE à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents à cette indemnité, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour perte de chance de réaliser les stock-options ; Aux motifs que : «Monsieur [V] avant la réorganisation de son poste de travail occupait les fonctions de vice-président exécutive concernant quatre activités de la société : l'activité vente, l'activité service clients, l'activité développement commercial et l'activité administration des ventes ; que l'activité vente portait sur l'ensemble des ventes de l'entreprise, sur les douze pays où l'entreprise était présente dans le monde ; que Monsieur [V] avait la responsabilité du service clients ; qu'il avait également en charge l'activité développement commercial et prenait des décisions stratégiques quant au développement commercial de la société ; qu'il assumait encore l'activité administration des ventes ; qu'il avait sous sa hiérarchie directe l'ensemble des salariés de ces services, ce qui représentait un effectif de 701 personnes ; que, si Monsieur [V] exerçait cette autorité soit directement soit par l'intermédiaire des responsables de régions, il demeure que l'effectif est passé de 700 chez VERIGY à 200 salariés chez ADVANTEST ; qu'après la fusion et la réorganisation de son travail, Monsieur [V] n'avait plus aucune responsabilité pour l'activité service clients, l'activité développement commercial et l'activité administration des ventes ; que la société ADVANTEST ne conteste pas ces faits, deux des services considérés étant assumés par des dirigeants locaux dans chacun des douze pays, le troisième, l'activité de développement étant confiée à un responsable du pôle opérationnel stratégique ; que Monsieur [V] devenu vice-président senior n'avait plus en charge que l'activité vente sur le marché Fabless/Osat, marché des produits non mémoire ; que Monsieur [V] a perdu la fonction de VP des activités de vente, services et support, pour devenir SVP Sales FFO (global), ce qui correspondant à une réduction du périmètre des ventes et une réduction du périmètre des activités liées à la vente ; que ces changements dans le travail de Monsieur [V] ont été confirmés par l'employeur dans sa lettre du 8 décembre 2011 ; que la société ADVANTEST FRANCE reconnaît ces changements aux termes de ses écritures en exposant que « dans ce contexte, le constat s'est imposé que Monsieur [V] ne pouvait conserver la responsabilité des activités vente, support et services qu'il tenait alors auprès de VERIGY, dès lors que ces activités étaient exercées par des équipes distinctes chez ADVANTEST, groupe acquéreur » ; qu'il ressort d'un échange de mails entre Monsieur [Q] [N] directeur de la filiale Amérique et des collaborateurs de ce dernier que les décisions commerciales concernant l'activité Fabless étaient directement prises par le directeur de la filiale américaine, sans que Monsieur [V] soit consulté, ce qui accrédite la position de Monsieur [V] expliquant qu'il n'avait plus de fonction opérationnelle contrairement à ce qui se passait avant la fusion de VERIGY ; que, si l'activité vente des produits Fabless/Osat constitue pour le groupe ADVANTEST une activité stratégique amenée, selon elle, à prendre une place de plus en plus importante dans le marché des semi-conducteurs, il reste que Monsieur [V] assumait auparavant l'ensemble des ventes et couvrait toute l'activité vente de la totalité des semi-conducteurs, allant du marketing au service après-vente ; que, désormais, il n'a plus en charge non seulement ces services mais son rôle dans l'activité Falbless/Osat est limité ; que la société ADVANTEST FRANCE fait valoir que Monsieur [V] est membre du comité de direction du groupe ADVANTEST en qualité de « exécutive officer » et qu'il avait été désigné directeur général ADVANTEST EUROPE Gmbh, et que, dès lors, il bénéficiait après la fusion de plus de responsabilités ; que, cependant, Monsieur [V] était aussi membre du comité de direction du groupe VERIGY ; que la société ADVANTEST ne démontre pas que Monsieur [V] avait plus de responsabilités à ce niveau ; que, s'agissant du poste de directeur général ADVANTEST EUROPE, la société ADVANTEST FRANCE ne justifie par aucune pièce les fonctions réellement dévolues à Monsieur [V] au titre de directeur général ADVANTEST EUROPE et le fait qu'il aurait sous sa responsabilité hiérarchique 630 personnes dans le cadre de cette société ; que, de plus, il ressort des mails et courriers échangés entre les parties lors de la discussion sur les nouvelles fonctions de Monsieur [V] que l'employeur n'avait pas fait état de ces fonctions avant la lettre de prise d'acte du 17 novembre 2011 ; qu'il résulte de ces éléments que, bien que Monsieur [V] ait conservé son salaire et sa qualification lors de la fusion de la société VERIGY, son champ d'intervention a été réduit puisque trois fonctions sur quatre lui ont été retirées ; que la perte des fonctions entrainait la diminution de ses responsabilités, Monsieur [V] n'ayant plus aucun rôle dans le cadre des activités de développement commercial, administration des ventes et le service clients, et ne conservant sous son autorité que personnes ; qu'il avait perdu également son rôle opérationnel ; que ces changements portent sur les fonctions et les attributions de Monsieur [V] et modifient considérablement l'économie du contrat de travail ; qu'il ne s'agit pas d'une simple modification des conditions de travail ; qu'en imposant la modification dont s'agit, l'employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail de Monsieur [V] ; que la modification unilatérale du contrat de travail entrainant une réduction importante des fonctions de Monsieur [V] et de ses responsabilités, il s'agit d'un manquement grave de l'employeur à ses obligations rendant impossible le maintien du contrat de travail ; que la prise d'acte aux torts de l'employeur est, dès lors, justifiée ; » Alors, en premier lieu, que, pour apprécier si les responsabilités du salarié avaient été réduites et si le contrat de travail avait été modifié, la cour d'appel s'en est tenue à une analyse comparative du nombre, avant et après la réorganisation issue de la fusion, d'effectifs placés sous les ordres du salarié et d'attributions qui lui avaient été confiées ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans examiner, comme elle y était cependant invitée, si, au regard du chiffre d'affaires de la nouvelle activité confiée au salarié ainsi que de celui du groupe dans lequel celui-ci avait été intégré, le niveau des responsabilités qu'il devait désormais assumer dans le cadre de ses nouvelles fonctions consécutivement à la réorganisation mise en place à la suite de la fusion était, sinon supérieur, à tout le moins identique à celui qu'il détenait antérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.1221-1 du code du travail ; Alors, en deuxième lieu et en tout état de cause, qu'en retenant que le changement de fonctions proposé au salarié constituait une modification de son contrat de travail, après avoir constaté que les nouvelles fonctions ayant été confiées à Monsieur [V] consécutivement à la réorganisation mise en place à la suite de la fusion, non seulement respectaient sa qualification, mais surtout portaient sur une activité stratégique pour le groupe ADVANTEST dont l'importance n'avait pas cessé de s'accroître au fil des années, la cour d'appel n'en a pas tiré les conséquences légales et a, en conséquence, violé les articles 1134 du code civil et L.1221-1 du code du travail ; Alors, en troisième lieu et en tout état de cause, que, pour retenir l'existence d'une modification du contrat de travail, la cour d'appel a relevé que le rôle du salarié dans l'activité FFO était limité et ne comportait pas de fonction opérationnelle ; qu'en statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les pièces produites par la société ADVANTEST FRANCE quant à la gestion et la direction des opérations concernant l'activité FFO dont il ressortait que celles-ci étaient exclusivement assurées par le salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Alors, enfin et en tout état de cause, que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en décidant que la modification du contrat de travail résultant de la diminution des responsabilités du salarié justifiait la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, après avoir constaté que, malgré la diminution de ses responsabilités, le salarié s'était vu confier une activité stratégique pour le groupe ADVANTEST et avait conservé non seulement sa rémunération mais également sa qualification, ce dont il résulte que la modification du contrat de travail n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'en a pas tiré les conséquences légales et a, en conséquence, violé les articles L.1231-1 et L.1232-1 du code du travail.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils pour M. [V]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité l'indemnité de M. [V] pour perte de chance de réaliser les stocks options à la somme de 50.000 euros ; AUX MOTIFS QUE M. [V] du fait de la rupture du contrat de travail a perdu la chance de réaliser ses stocks options ; que cette perte de chance n'est pas égale à l'avantage qu'aurait procuré la chance si celle-ci s'était réalisée ; qu'il doit être tenu compte des aléas de la vie tenant au maintien effectif ou non du salarié dans l'entreprise à la date où le salarié était en mesure de libérer les actions souscrites ; qu'il ressort du relevé de stock option fourni par la société Advantest que les stocks options s'élèvent à la somme de 146.371 $ soit 112 594 € ; que le cours moyen de l'action depuis la rupture du contrat jusqu'au [mois de] mai 2014 était de 13,09128 $ ainsi qu'en justifie la société Advantest France ; que M. [V] ne fournit aucun élément remettant en cause ces données chiffrées ; que l'estimation de son préjudice sur un cours de l'action de 28 $ n'est pas fondée ; qu'au regard de ces éléments, le préjudice sera évalué à la somme de 50.000 euros ; 1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties ; que M. [V] fondait son estimation du préjudice sur un cours de l'action de 20 $ (concl., p. 30 in fine) ; qu'en écartant l'estimation de son préjudice parce que prétendument fondée « sur un cours de l'action de 28 $ », la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE M. [V] versait aux débats un tableau de valorisation du cours des actions produit par la société Verigy, les résultats d'Advantest du 26 avril 2012 et les résultats financiers de cette société au 30 juillet 2012 ; qu'en énonçant pourtant que M. [V] ne fournissait aucun élément remettant en cause les données chiffrées de la société Advantest France, sans s'expliquer sur les éléments produits par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.

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