Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 1-4
N° RG 23/09885 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVZ7
Ordonnance n° 2023/M
M. [H] [X]
Représentant : Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Pascale OUALID, avocat au barreau de NICE
Appelant
Me [J] [R], Mandataire Judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL FIRST POOL CONCEPT
Me [F] [L], Mandataire Judiciaire pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL AZUR LINE
Représentant : Me Jérôme LATIL de la SCP SCP D'AVOCATS JÉRÔME LATIL ET PASCALE PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Bernard HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
M. [G] [T], ancien gérant de la SARL FIRTS POOL CONCEPT pris en sa qualité de mandataire représentant la société FIRST POOL CONCEPT
S.A. GROUPE SOFEMO
Représentant : Me André DEUR de l'ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocat au barreau de NICE - Représentant : Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE CONSTATANT LA PEREMPTION DE L'INSTANCE
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état, assistée de Achille TAMPREAU, Greffier,
Attendu que l'affaire précédemment enrôlée sous le n°15/4198 a fait l'objet d'une radiation le 21/12/2017 suite au prononcé d'un sursis à statuer prononcé le même jour.
Attendu que l'arrêt de la Cour d'appel statuant dans la procédure ayant motivé le sursis à statuer est intervenu le 18/12/2018 ;
Que c'est à compter de cette date que le délai de péremtion de deux ans a commencé à courir.
Qu'il n'est pas justifié d'une cause d'interruption de ce délai.
Que l'instance est ainsi périmée ;
Attendu que l'issue du litige ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constatons la péremption de l'appel interjeté le 16 février 2015 par M. [H] [X] à l'encontre du jugement du 31 Mars 2009 rendu par le Tribunal d'Instance de Cagnes sur Mer et radié le 21 décembre 2017 puis réinscrit par demande du 05 aout 2022 sous le n° RG 23/9885,
RAPPELLE qu'en application de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement déféré la force de chose jugée,
Attendu que l'issue du litige ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'un ou l'autre des parties.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour,
Fait à [Localité 2], le 30 novembre 2023
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
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