Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2024
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/00341 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSFA
N° de MINUTE : 24/00359
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC EN EXERCICE, LA SOCIÉTÉ ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT,
sis [Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Caroline BORIS de l’AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0667
C/
DEFENDEUR
S.C.I. CARON
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 30 Janvier 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI CARON est propriétaire du lot 2 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par exploit du 4 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic la société ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT, a fait assigner la SCI CARON devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 26 494,83 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 10 novembre 2023
- 144 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 10 novembre 2023
- 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'audience du 30 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires a sollicité la mise en place d’une mesure de médiation.
La SCI CARON, régulièrement assignée dans les conditions prévues à l’article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat et ne s'est pas présentée à l’audience. Elle a transmis un courrier au tribunal indiquant qu’elle souhaitait un rapprochement amiable avec le syndicat des copropriétaires.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 131-1 du code de procédure civile prévoit que le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés.
L’article 127-1 du même code dispose qu’à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
En l’espèce, il apparaît pertinent de permettre aux parties de se rapprocher amiablement, au regard des volontés d’accord évoquées et de la nature du litige.
L’accord de la SCI CARON n’a pu être recueilli dans la mesure où il s’agit d’une procédure avec avocat obligatoire et qu’elle ne s’est pas constituée.
Il convient par conséquent d’enjoindre les parties de rencontrer un médiateur, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision.
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur leur accord, celui-ci pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations.
L’affaire sera renvoyée à l’audience du 18 juin 2024 pour réouverture des débats, afin de permettre un suivi de la mesure de médiation.
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
-Fait injonction aux parties susnommées, assistées le cas échéant de leur conseil, de rencontrer, avant le 12 mai 2024 :
L’association Médiation Barreau 93
[Adresse 2]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 5]
-Donne mission au médiateur ainsi désigné :
-d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
-de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure dans un délai de 3 semaines à compter de la notification de la présente décision ;
-Dit que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le tribunal et cessera ses opérations, sans défraiement,
-Dit que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
-Dit que cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et que ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur,
-Fixe à 800 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée entre les mains du médiateur par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la SCI CARON à parts égales, et ce, sauf meilleur accord des parties, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur,
-Dit qu’en cas de refus d’aller en médiation, la provision n’aura pas à être versée,
-Dit qu’en cas de médiation menée à sa fin si le montant de la provision s’avérait insuffisant, il nous en sera référé, sauf accord des parties sur le paiement du reliquat,
-Dit que le médiateur informera le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière,
-Dit qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,
-Réserve les dépens et les autres demandes,
-Renvoie l’affaire à l’audience de procédure accélérée au fond du 18 juin 2024 à 14h pour suivi de la mesure de médiation et réouverture des débats,
-Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
MADAME SEGHIR MADAME CORON
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment