Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2023
1ère prolongation
Nous, Aline BIRONNEAU, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00798 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCJD ETRANGER :
M. [U] [I]
né le 06 Mars 1995 à [Adresse 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [U] [I] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 09 décembre 2023 à 10h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 05 janvier 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [U] [I] interjeté par courriel du 09 décembre 2023 à 14h40 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 10 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [U] [I], appelant, assisté de Me Saïda BOUDHANE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Saïda BOUDHANE et M. [U] [I], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [U] [I], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure
Aux termes de l'article L. 743-12 du Code de l'Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d' Asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d ' annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de I 'étranger.
L'article 78-2-2 du code de procédure pénale dispose que sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite d'une liste d'infractions limitativement énumérées.
M. [I] soulève la nullité de la réquisition du procureur de la République de Nancy ayant requis la réalisation d'opérations ayant permis le contrôle de son identité, en soutenant que la réquisition est trop vague et qu'elle ne respecte pas les exigences posées par la cour de cassation, à savoir l'établissement d'un lien suffisant entre les infractions visées et le périmètre de contrôle.
Néanmoins, la réquisition du procureur de la République de Nancy du 1er décembre 2023 vise spécifiquement les infractions d'acquisition, de détention, offre et cession, usage illicite de stupéfiants, les infractions à la législation sur les armes et explosifs, les vols aggravés, les infractions de recel simple ou aggravé sur un périmètre précis et il ressort de la réquisition que le secteur mentionné donne lieu de manière régulière à des opérations destinées à prévenir en particulier les infractions visées à la réquisition.
Dès lors, le lien entre les infractions retenues et le périmètre de contrôle apparait suffisamment établi.
La réquisition apparaît régulière et la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de procédure.
- Sur l'incompétence de l'auteur de la requête
Aux termes de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1. »
L'article R.743-2 dispose quant à lui que :
«A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ».
A l'audience, le conseil de Monsieur [I] a indiqué qu'elle se désistait de cette fin de non recevoir figurant dans l'acte d'appel.
La juridiction constate le désistement.
- Sur la demande de prolongation
M. [U] [I] alias [Z] [F] né le 06/03/1995 alias [M] [D] né le 06/03/1995, de nationalité algérienne fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire prononcée, à titre de peine principale ou complémentaire par une juridiction pénale française, en application du deuxième alinéa de l'article 13 1-30 du code pénal.
Des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 48 heures suivant la notification de la décision de placement la concernant.
Son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités algériennes dès le 07/12/2023.
Par ailleurs, M. [I] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il est connu sous une autre identité.
Enfin M. [I] ne peut aucunement prétendre à une assignation à résidence judiciaire dès lors qu'il ne dispose pas de passeport en original et en cours de validité. Il ne remplit pas les conditions d'une mesure d'assignation à résidence.
Dans ces conditions, il est à craindre que M. [I] soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [I] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONSTATONS le désistement de la fin de non-recevoir fondée sur l'incompétence de l'auteur de la requête ;
REJETONS l'exception de procédure;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 09 décembre 2023 à 10h10 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 10 décembre 2023 à 11h20
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00798 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCJD
M. [U] [I] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnance notifiée le 10 Décembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [U] [I] et son conseil
- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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