Cour de cassation, 24 juin 2020. 19-81.574
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-81.574
Date de décision :
24 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° K 19-81.574 F-D
N° 912
SM12
24 JUIN 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JUIN 2020
M. E... S... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 30 janvier 2019, qui dans l'information suivie contre lui, du chef de favoritisme, construction au mépris des prescriptions légales ou réglementaires, prise illégale d'intérêts, concussion, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa contestation de recevabilité de partie civile.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. E... S... , et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. L'association "Développement et Promotion de la commune d'Ota Porto, prise en la personne de M. T... G..., désigné comme étant son représentant légal, a porté plainte et s'est constituée partie civile, en dénonçant des faits de favoritisme relatifs à l'attribution d'un marché de travaux dans le cimetière communal. L'association dénonçait également divers manquements aux règles d'urbanisme, des faits de prise illégale d'intérêts dans les opérations entourant la réalisation de travaux ainsi que l'existence de faux en écriture publique imputables au maire.
3. Par réquisitoire introductif en date du 31 décembre 2013, une information était ouverte contre personne non dénommée du chef de favoritisme, constructions au mépris des prescriptions légales ou réglementaires, prise illégale d'intérêts, concussion, faux en écriture privée et usage, faux en écriture publique et usage.
4. Le 28 juillet 2015, M. W... S... a été mis en examen du chef de favoritisme.
5. Le 16 décembre 2015, il a déposé une requête tendant à voir déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'association. En outre par requête du 21 décembre 2015, il a soulevé l'irrégularité de sa mise en examen.
6. Par ordonnance du 22 juin 2018, le juge d'instruction a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'association.
7. M. S... a relevé appel de cette ordonnance.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
8. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen est pris de la violation des articles 416 du code de procédure civile,6 de la loi du 1er juillet 1901, 2, 85, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut et contradiction de motifs.
10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable et régulière la constitution de partie civile de l'association « Association pour le développement et la promotion de la commune d'Ota-Porto (ADPOP) » alors :
« 1°/ que quiconque entend représenter une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission ; qu'en rejetant le moyen d'annulation de la plainte avec constitution de partie civile d'une association pour défaut de pouvoir aux motifs inopérants qu'il ne résulte pas de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 que le président de l'association doive être spécialement mandaté pour ester en justice, la cour d'appel a violé le principe et les dispositions susvisés ;
2°/ que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en jugeant qu'une association de défense des intérêts d'une commune justifiait d'un intérêt légitime à porter plainte pour favoritisme au regard d'une différence de 8 000 euros entre un appel d'offres et la facturation effective, ce qui en tout état de cause ne permet pas de soupçonner un délit de favoritisme, la cour d'appel a violé le principe et les dispositions susvisés ;
3°/ que la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire ; qu'en jugeant que cette condition de recevabilité était satisfaite par l'existence d'autres procédures d'enquête et d'une plainte pour favoritisme sans citer la partie du dossier d'instruction où elle se trouverait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle. »
Réponse de la Cour
11. Pour confirmer l'ordonnance entreprise et déclarer recevable la constitution de partie civile de l'association, l'arrêt énonce que l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 n'exige pas que le président de l'association soit spécialement mandaté pour ester en justice et que tant la procédure civile invoquée au moyen que l'article 416 du code de procédure civile ne sont applicables en matière pénale.
12. Les juges, après avoir rappelé que pour qu'une constitution de partie civile soit recevable, il suffit que les circonstances sur lesquelles la partie civile s'appuie permettent d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec l'infraction pénale, constatent que les infractions, résultant d'atteintes aux règles d'urbanisme et à l'environnement et de manquements dans la gestion des biens publics, dénoncés dans la plainte déposée par l'association dont l'objet social est la défense des intérêts de la commune de Ota, sont de nature à lui causer un préjudice. Ils ajoutent, s'agissant des faits de favoritisme ayant motivé la mise en examen de M. de S..., qu'une expertise technique a permis de chiffrer et d'estimer la nature et le montant des travaux réalisés puis facturés par la SARL Bellavigna à la [...] dont il se déduit un surcoût de 8 000 euros, cette somme étant susceptible de constituer un préjudice.
13. Les juges relèvent que le président de l'association partie civile a indiqué lors de son audition du 4 décembre 2013 qu'une procédure n° 35/2010 de la communauté de brigades de gendarmerie de Piana porte précisément sur les manquements au devoir de probité, que figurent au dossier les pièces D9 et D5 de cette procédure, qu'une enquête préliminaire a bien été diligentée par la section de recherches d'Ajaccio sous le numéro de procès-verbal 523/2009 de la communauté de brigades de Piana et qu'une plainte pour favoritisme a été déposée auprès du procureur de la République le 14 mars 2012.
14. Ils en déduisent que la constitution de partie civile de l'association est recevable.
15. En l'état de ces énonciations, l'arrêt n'encourt pas la censure.
16. En premier lieu, si c'est à tort que les juges ont retenu qu'il n'était pas nécessaire que le président de l'association soit spécialement mandaté pour ester en justice et que l'article 416 du code de procédure civile n'est pas applicable en matière pénale, il résulte de l'ordonnance entreprise du juge d'instruction que par un mandat du 28 mars 2009, le président de l'association avait pouvoir d'ester en justice, ce qui justifie de sa qualité pour agir.
17. En deuxième lieu, l'arrêt fait référence aux pièces versées au dossier d'information et dont la cotation est précisée, démontrant qu'une procédure d'enquête, confiée à la gendarmerie visant certains des faits objets de la plainte avec constitution de partie civile, a été ouverte au cours de l'année 2010 et que, par ailleurs, une plainte a été déposée auprès du procureur de la République en mars 2012 soit plus de trois mois avant le dépôt de plainte avec constitution de partie civile intervenue en septembre suivant.
18. En troisième lieu, l'arrêt a souverainement apprécié que les faits dénoncés sont susceptibles de causer à l'association un préjudice direct en lien avec son objet social.
19. Ainsi, le moyen doit être écarté.
20. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille vingt.
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