Tribunal Administratif de Nice, 23 janvier 2025. 2201217
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2201217
Date de décision :
23 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 1er février 2022 du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande d'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de reconstituer sa carrière et de lui verser les sommes dues pour les réductions d'ancienneté auxquelles il peut prétendre à la suite de ses affectations et ce, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions en annulation et à fin d'injonction :
2.M. B A, brigadier-chef affecté à la sécurité départementale de Nice, demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision implicite de rejet prise par le ministre de l'intérieur sur sa demande d'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer sa carrière et de procéder au versement des sommes qui lui sont dues pour les réductions d'ancienneté auxquelles il peut prétendre à la suite de ses affectations continues sur les circonscriptions de sécurité publique d'Aix-en Provence et d'Antibes. Cependant, par un arrêté en date du 20 octobre 2022, le préfet de défense et de sécurité Sud a réexaminé la situation du requérant et a procédé à la reconstitution de la carrière de l'intéressé, comme demandé par celui-ci dans sa requête, en tenant compte de l'ASA au titre de ses précédentes affectations et a procédé au versement des rappels de rémunération découlant de la reconstitution de ladite carrière. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A qui est devenue sans objet.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3.Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4.Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que celui-ci n'établit pas avoir engagé des frais dans le cadre de la présente instance.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Fait à Nice, le 23 janvier 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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