Tribunal Administratif de Marseille, 19 décembre 2024. 2412735
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2412735
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, Mme C, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 3 décembre 2024 par lesquels le préfet des Hautes-Alpes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a assignée à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant interdiction de retour méconnait l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a introduit un recours contentieux contre la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est suspensif et qui n'a pas eu pour effet de faire courir le délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des circonstances humanitaires particulières ;
- elle méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa durée est disproportionnée ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée dès lors que le dispositif de la décision n'est pas produit et qu'il n'est donc pas indiqué les modalités de son assignation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fayard pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 décembre 2024 à 10h00.
Le rapport de Mme Fayard, conseillère, a seul été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par les arrêtés attaqués du 3 décembre 2024, le préfet des Hautes-Alpes a prononcé à l'encontre de Mme B, ressortissante arménienne née le 8 octobre 1984, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois et l'a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. " Selon l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu, par celles-ci, déterminer l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Cette procédure se caractérise notamment par le fait que ladite décision ne peut pas être mise à exécution pendant le délai du recours contentieux ouvert à son encontre et qu'une demande de son annulation présentée devant le président du tribunal administratif a un effet suspensif jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celle-ci.
5. Pour prendre l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Hautes-Alpes s'est fondé sur la circonstance que Mme B n'avait pas exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français du 29 octobre 2024, celle-ci lui accordant un délai de départ volontaire de 30 jours. Toutefois, Mme B a formé un recours contentieux à l'encontre de cette décision qui a été enregistré au greffe du tribunal administratif le 27 novembre 2024 sous le n° 2412422. Dans ces conditions, ce recours a eu pour effet de suspendre l'exécution de cette décision et, alors que le président du tribunal ou le magistrat désigné n'avait pas encore statué sur cette requête, le préfet des Hautes-Alpes n'était pas fondé à opposer l'absence d'exécution dans le délai de 30 jours et a ainsi commis une erreur de droit.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
6. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". En outre, aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
7. Il ressort des pièces du dossier que seule la première page de la décision portant assignation à résidence a été communiquée à la requérante et produite dans le cadre de cette instance. Si cette page contient les considérations de droit, la décision ne comporte aucun motif de fait et ne fixe d'ailleurs aucune modalité d'application de l'assignation, notamment le périmètre, la durée et les lieux de pointage. Dans ces conditions, le préfet des Hautes-Alpes a insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en ne fixant pas les modalités de l'assignation à résidence.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ainsi que de la décision l'assignant à résidence.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Les arrêtés du 3 décembre 2024 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. FAYARD
Le greffier,
Signé
T. MARCON
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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