Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle X... Nadine, demeurant ..., "Le Parc du Château" à Loos (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 15 octobre 1987 par le tribunal d'instance de Lille, au profit :
1°) de M. Y..., domicilié au Centre de formation d'apprentis de la coiffure, ... (Nord),
2°) de la FEDERATION NATIONALE DE LA COIFFURE, domiciliée ... des Victoires à Paris,
défendeurs à la cassation ;
En présence du SYNDICAT SNEP-FO, domicilié ... (Nord) ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Lecante, Waquet, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y... et de la Fédération nationale de la coiffure, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment