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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 94-18.650

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-18.650

Date de décision :

12 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre section A), au profit de M. René Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Gautier, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gautier, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 1994), qui a prononcé le divorce des époux Y... aux torts partagés en application de l'article 245 alinéa 3 du Code civil, de n'avoir pas inviter les parties à présenter leurs observations sur les conséquences de ce divorce alors, selon le moyen, que les juges qui prononcent le divorce aux torts partagés des époux, sur la seule demande de l'un d'eux, doivent inviter les parties à présenter leurs observations sur toutes les conséquences éventuelles de ce divorce; qu'en prononçant sur la seule demande du mari, le divorce des époux Y... à leurs torts partagés, sans avoir préalablement provoqué les explications des parties sur les conséquences de ce divorce, notamment sur la nécessité d'accorder à Mme Y... une pension alimentaire en raison de la charge qu'elle avait de leur enfant Damien, la cour d'appel a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile, 293 et 295 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des productions et de l'arrêt que Mme Y... a, à titre subsidiaire, conclu sur les conséquences du divorce, fixé le montant de la prestation compensatoire qu'elle estimait devoir lui être due et déclaré que son fils Damien, âge de 21 ans et qui effectuait son service militaire, était encore à sa charge sans, cependant, demander de pension alimentaire à ce titre; que dès lors la cour d'appel n'avait pas à provoquer d'autres observations des parties de ce chef ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme le montant de la prestation compensatoire accordée à Mme Y... alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire doit être fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible; qu'en statuant sans rechercher, malgré les conclusions dont elle avait été saisie, quels étaient les besoins de Mme Y... ni quelle serait la situation des époux au moment de leur retraite respective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé l'évolution professionnelle passée et à venir des deux époux, a constaté que le divorce créait une disparité dans leur situation respective et qu'il a tenu compte de la durée du mariage, de l'éducation des enfants et de la différence des revenus pour fixer le montant de la prestation compensatoire destinée à compenser cette disparité ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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