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Cour de cassation, 20 novembre 1991. 91-83.784

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-83.784

Date de décision :

20 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 1991, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 10 mois ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation des droits de la défense en ce que la cour d'appel a estimé ne pouvoir accueillir la demande de remise de l'affaire ; d Sur le second moyen de cassation pris de la méconnaissance de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, d'une part, la Cour a estimé, en raison notamment de l'encombrement de son rôle et de la nature de l'affaire, ne pouvoir accueillir la demande de remise de la cause formulée par lettre émanant du conseil du prévenu ; que, d'autre part, Boisson a repris les moyens développés par conclusions écrites devant le premier juge, relatifs à la non-homologation du cinémomètre et à la contestation par lui de la vitesse de son véhicule lors du contrôle ; Attendu qu'en cet état, il n'a été porté atteinte ni aux droits de la défense ni aux dispositions conventionnelles susvisées dès lors que la décision par laquelle les juges statuent sur une demande de remise de cause à une audience ultérieure ne concerne qu'un incident extrinsèque au fond du procès sur lequel, en l'espèce, s'est défendu le prévenu ; Qu'ainsi les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Z..., Y... V conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-11-20 | Jurisprudence Berlioz