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Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-16.873

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.873

Date de décision :

14 novembre 2019

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Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10435 F Pourvoi n° N 18-16.873 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. R... H..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. W... G..., domicilié [...] [...], 2°/ à M. E... G..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; MM. W... et E... G... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. H..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. W... et E... G... ; Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens uniques de cassation des pourvois principal et incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. H..., demandeur au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de condamnation des consorts G... à la somme de 250 000 € en réparation du préjudice matériel subi par M. R... H... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la procédure de liquidation judiciaire a duré près de vingt-et-un ans ; qu'une telle durée est manifestement excessive compte tenu des contraintes qu'elle impose au débiteur, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens ; qu'il appartenait au liquidateur judiciaire, qui devait s'assurer de ne pas porter une atteinte disproportionnée aux droits du débiteur, de prendre toutes les mesures de nature à accélérer le déroulement de la procédure et de veiller à ce qu'elle soit clôturée au terme d'un délai raisonnable ; que si, en l'espèce, le déroulement normal de la procédure s'est heurté aux difficultés de règlement d'une succession portant sur des biens dont M. H... était propriétaire en indivision avec des membres de sa famille, il apparaît que le liquidateur a non seulement fait preuve d'inertie en laissant en veille la procédure pendant de longues périodes sans accomplir la moindre diligence alors que M. H..., par l'effet du dessaisissement de ses droits patrimoniaux, était privé de la possibilité d'exercer une quelconque action, mais a en outre laissé se prolonger la procédure dans le seul objectif de réaliser les actifs du débiteur ; ces fautes engageant la responsabilité civile délictuelle de W... G..., ses héritiers doivent être condamnés à indemniser M. H... de ses préjudices ; eu égard à la durée de la procédure et des contraintes qu'elle a imposées au débiteur qui était en outre dessaisi de ses droits d'administration et de disposition de son patrimoine, M. H... a subi un préjudice moral que le tribunal a justement évalué à 15 000 € ; M. H... ne justifie pas avoir subi un préjudice économique par la seule production d'un document indiquant le revenu moyen d'un agriculteur alors qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. H... avait cessé son activité d'agriculteur en 1985, soit avant même son placement en redressement judiciaire et qu'il envisageait de solliciter le RMI ; en outre, l'impossibilité dans laquelle se trouvait M. H... d'exercer une activité agricole indépendante pendant la durée de la procédure ne l'empêchait pas d'exercer une activité professionnelle notamment en qualité de salarié, de sorte qu'il ne peut soutenir que la procédure de liquidation judiciaire l'a privé de tout revenu professionnel ; AUX MOTIFS A SUPPOSER ADOPTES QUE sur la faute du liquidateur : si aucune faute n'apparaît pouvoir être reprochée à Me G... en qualité de représentant des créanciers puis de liquidateur dans le déclenchement des procédures de redressement judiciaire simplifié puis de liquidation judiciaire, ces procédures ayant été ouvertes par le tribunal de grande instance de Verdun en application des lois du 25 janvier 1985 et du 30 décembre 1988, sur rapport du juge commissaire et sur réquisitions du Ministère Public, la conduite de la procédure de liquidation par Me G... révèle en revanche des manquements manifestes et réitérés ; il convient de rappeler que les administrateurs et mandataires judiciaires sont des auxiliaires de justice tenus, en raison du mandat confié par l'autorité judiciaire, de veiller à la célérité et au bon déroulement des procédures à l'égard de toutes les parties y compris des débiteurs en difficulté dont les droits fondamentaux doivent toujours être sauvegardés ; en l'espèce, force est de constater que Me G... n'a pas traité dans un délai raisonnable la mission de liquidation judiciaire qui lui a été confiée le 11 octobre 1990 par le tribunal de grande instance de Verdun puisqu'il lui a fallu 21 années pour régler le passif de M. H... et clôturer les opérations de liquidations ; ce défaut de célérité a été stigmatisé par la Cour européenne des droits de l'homme qui, dans un arrêt rendu le 22 septembre 2011, a considéré à juste titre, que la durée de la procédure collective infligée à M. H... était manifestement excessive et estimé que le débiteur avait subi un préjudice moral pour avoir été dessaisi indûment et pendant de trop nombreuses années de la gestion de son patrimoine ; si cet arrêt n'est pas juridiquement opposable à Me G... lequel n'était pas partie à la procédure qui a abouti à la condamnation du seul État français, il n'en demeure pas moins que le défendeur a agi en qualité d'auxiliaire de justice spécifiquement missionné par l'institution judiciaire pour procéder à la liquidation judiciaire de M. H... et qu'à ce titre, il a une responsabilité prépondérante dans la durée déraisonnable et excessive de la procédure ; il est à noter que, sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985, aucun délai butoir ne s'imposait à Me G... pour clôturer la procédure de liquidation de M. H..., laquelle s'est avérée bien plus complexe qu'une procédure ordinaire du fait de l'absence de collaboration du débiteur aux opérations diligentées, du statut des biens composants l'actif et de la nécessité d'attendre le partage et le règlement de l'indivision successorale pour vendre les terres dont le prix a finalement permis de désintéresser les créanciers poursuivants et de régler la totalité du passif ; si le dessaisissement résultant de la loi n'empêchait pas M. H... d'exercer des actions personnelles, de saisir le juge commissaire de difficultés ou de dysfonctionnement dans le déroulement de la procédure, de solliciter le remplacement du liquidateur ou la désignation d'un mandataire ad hoc, force est de constater que, conscient de la durée anormale d'une procédure initiée à la suite du défaut de paiement d'une somme relativement modique, jamais Me G... n'a donné la moindre information au débiteur sur l'existence de l'un ou l'autre de ces recours, se bornant à maintenir la procédure avec pour seul objectif de réaliser progressivement l'intégralité des biens appartenant à M. H... sans s'inquiéter des conséquences humaines et sociales résultant pour celui-ci de la durée de ladite procédure ; contrairement à ce qu'il soutient, le tableau récapitulatif informatique produit par Me G... ne démontre pas un suivi sérieux et constant du dossier mais permet de constater au contraire que le liquidateur a géré le dossier d'une manière purement administrative et sporadique ; ainsi sur une période allant du 14 janvier 2000 au 20 octobre 2011, soit environ 12 années, l'activité de Me G... a consisté à l'envoi de 68 courriers, soit moins de six courriers par année ; par ailleurs, il apparaît qu'aucune diligence n'a été effectuée sur la période du 11 septembre 2002 au 2 novembre 2005, soit pendant plus de trois années ; en outre, le liquidateur ne justifie pas avoir tenu informé le juge commissaire et le Procureur de la République du déroulement de ses opérations conformément dispositions de l'article 150 de la loi du 25 janvier 1985 applicable au moment des faits ; en dépit du caractère particulièrement sensible du dossier qui lui était confié, s'agissant du démantèlement d'une exploitation agricole de plus de 80 ha et du sort professionnel d'un homme ayant vécu du travail de la terre depuis son plus jeune âge, Me G... a conduit la procédure de liquidation judiciaire de M. H... avec un manque d'empressement et de rigueur et une désinvolture incompatibles avec le mandat judiciaire et la mission d'intérêt général qui lui était confiés ; ayant commis une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, il a engagé sa responsabilité professionnelle et sera tenu de réparer le préjudice causé à M. H... ; sur le préjudice subi par le demandeur : s'agissant du préjudice matériel, il convient de déplorer que M. H... ne verse aux débats aucune pièce démontrant la privation de revenus professionnels qu'il invoque et qu'il évalue à la somme de 250 000 € ; il se borne à fournir un tableau récapitulatif des revenus agricoles moyens pour la période comprise entre 1990 et 2011 des agriculteurs meusiens gérant une exploitation du même type et de la même superficie que celle qu'il exploitait avant son placement en redressement puis en liquidation judiciaire ; ce document établi par un organisme de gestion agricole fait référence à un bénéfice agricole moyen sans mentionner le statut juridique des exploitations retenues comme termes de comparaison, ne peut être transposé à la situation particulière de M. H... lequel exploitait des terres provenant de l'indivision successorale de ses parents et pour lesquels il devait payer des fermages dont le montant n'est pas indiqué ; par ailleurs, M. H... ne verse aucun justificatif des revenus dont il disposait avant l'ouverture de la procédure collective ni des pensions ou prestations sociales de substitution dont il a pu disposer pendant la procédure collective ; il ne précise pas s'il a poursuivi ne serait-ce que partiellement une activité agricole domestique en dépit de l'interdiction de poursuivre toute activité agricole résultant normalement de la procédure de liquidation judiciaire ; le seul élément incontestable du dossier est la constatation faite par le juge commissaire du tribunal de grande instance de Verdun lors de l'audience du 11 octobre 1990, selon laquelle « Monsieur R... H... avait cessé son activité lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire » ; dès lors que, compte tenu de cette mention, le demandeur est présumé avoir cessé toute activité le 11 octobre 1990, à une date où il n'était pas encore dessaisi de l'administration de ses biens et qu'il ne démontre pas le montant des revenus qu'il percevait à cette date et dont il aurait été privé pendant la procédure de liquidation, il ne peut prétendre à l'indemnisation d'un préjudice matériel de sorte qu'il sera débouté de la réclamation formée de ce chef ; s'agissant du préjudice moral réclamé par le demandeur, Me G... ne saurait en contester la réalité au motif que M. H... aurait déjà été indemnisé à hauteur de 15 000 € pour le même motif par la Cour européenne des droits de l'homme ; en effet, le préjudice moral allégué par M. H... résulte d'une faute commise par Me G... dans la conduite des opérations de liquidation du demandeur, faute distincte de celle résultant de la violation par l'État français des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et du dépassement du délai raisonnable de procédure imputables aux juridictions françaises ; en l'espèce, les manquements ci-dessus relevés à l'encontre de maître G... dans la conduite de la procédure de liquidation ont indéniablement causé à M. H... un préjudice moral distinct de celui indemnisé par la Cour Européenne des Droits de l'Homme ; en effet, le manque d'empressement du liquidateur à clôturer le dossier, son désintéressement total du sort du débiteur et de sa famille ont abouti à priver M. H... pendant plus de 20 ans de ses droits essentiels de gérer librement son patrimoine ou ce qu'il en restait mais également de défendre ses intérêts et ses droits d'héritier lors des opérations de liquidation-partage de la succession de ses parents ; ainsi, suite à un défaut de paiement de cotisations sociales d'un montant relativement modéré à la Mutualité Sociale Agricole, M. H... s'est trouvé placé pendant une bonne partie de sa vie professionnelle sous un régime de « tutelle » particulièrement strict, habituellement réservé aux incapables majeurs dont les capacités sont gravement altérées, alors que dans la force de l'âge , il aurait pu se reconstruire professionnellement et faire vivre décemment sa famille en pratiquant son métier d'agriculteur en reprenant une exploitation même de petite taille ; il a d'autant plus souffert de cette situation que cette longue « mise sous tutelle forcée » a inévitablement généré la suspicion de son entourage dans un environnement agricole et rural dans lequel la mise en liquidation judiciaire, appelée autrefois « faillite » était souvent vécue comme particulièrement infamante et déshonorante ; compte tenu de ces éléments il convient de condamner Me G... à réparer le préjudice moral causé à M. H... en lui versant une somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; 1°) ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était point produit ; que pour écarter l'indemnisation d'un préjudice économique, la cour d'appel se borne à relever que R... H... avait cessé toute activité agricole au moment du jugement de liquidation et que l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'exercer une activité agricole indépendante pendant la durée de la procédure ne l'empêchait pas d'exercer une activité professionnelle notamment en qualité de salarié, de sorte qu'il ne peut soutenir que la procédure de liquidation judiciaire l'a privé de tout revenu professionnel ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la perte de chance de reprendre une activité agricole en cas de retour à une situation « in bonis », rendu impossible en raison de la longueur de la procédure, n'était pas constitutif d'un préjudice matériel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du code civil ; 2°) ALORS QUE R... H... faisait valoir dans ses conclusions, que s'agissant du préjudice économique, les opérations auraient dû être clôturées plus rapidement de sorte que Monsieur H... aurait dû redevenir « in bonis » lui permettant alors de reprendre une activité professionnelle et de pouvoir disposer de l'ensemble de ses biens pour en percevoir les revenus ; qu'en affirmant, pour rejeter ce préjudice, qu'il ne peut soutenir que la procédure de liquidation judiciaire l'a privé de tout revenu professionnel, ce qu'il n'a jamais soutenu, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE viole l'article 4 du code civil, la cour d'appel qui refuse d'évaluer le montant d'un dommage dont elle constate l'existence en son principe, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en l'espèce, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, ils avaient relevé que si le liquidateur avait conduit les opérations de liquidation dans un délai raisonnable, M. H... aurait pu se reconstruire professionnellement et faire vivre décemment sa famille en pratiquant son métier d'agriculteur en reprenant une exploitation même de petite taille ; que dès lors, en refusant d'évaluer le montant de ce préjudice économique dont elle a constaté l'existence en son principe, en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par R... H..., la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour MM. W... et E... G..., demandeurs au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les consorts G... à payer à M. H... la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS PROPRES QU'eu égard à la durée de la procédure et des contraintes qu'elle a imposées au débiteur qui était en outre dessaisi de ses droits d'administration et de disposition de son patrimoine, M. H... a subi un préjudice moral que le tribunal a justement évalué à 15 000 euros ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE s'agissant du préjudice moral réclamé par les demandeurs, Me G... ne saurait en contester la réalité au motif que M. H... aurait déjà été indemnisé à hauteur de 15 000 euros pour le même motifs par la Cour européenne des droits de l'homme ; qu'en effet, le préjudice moral allégué par M. H... résulte d'une faute commise par Me G... dans la conduite des opérations de liquidation du demandeur, faute distincte de celle résultant de la violation par l'Etat français des articles 6 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et du dépassement du délai raisonnable de procédure imputable aux juridictions françaises ; qu'en l'espèce, les manquements ci-dessus relevés à l'encontre de Me G... dans la conduite de la procédure de liquidation ont indéniablement causé à M. H... un préjudice moral distinct de celui indemnisé par la Cour Européenne des droits de l'homme ; qu'en effet, le manque d'empressement du liquidateur à clôturer le dossier, son désintéressement total du sort du débiteur et de sa famille ont abouti à priver M. H... pendant plus de 20 ans de ses droits essentiels de gérer librement son patrimoine ou ce qu'il en restait mais également de défendre ses intérêts et ses droits d'héritiers lors des opérations de liquidation-partage de la succession de ses parents ; qu'ainsi, suite à un défaut de paiement de cotisations sociales d'un montant relativement modéré à la Mutualité Sociale Agricole, M. H... s'est trouvé placé pendant une bonne partie de sa vie professionnelle sur un régime de « tutelle » particulièrement strict, habituellement réservé aux incapables majeurs dont les capacités sont gravement altérées, alors que dans la force de l'âge, il aurait pu se reconstruire professionnellement et faire vivre décemment sa famille en pratiquant son métier d'agriculteur en reprenant une exploitation même de petite taille ; qu'il a d'autant plus souffert de cette situation que cette longue « mise sous tutelle forcée » a inévitablement généré la suspicion de son entourage dans un environnement agricole et rural dans lequel la mise en liquidation judiciaire, appelée autrefois « faillite » était souvent vécue comme particulièrement infâmante et déshonorante ; que compte tenu de ces éléments, il convient de condamner Me G... à réparer le préjudice moral causé à M. H... en lui versant une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; 1° ALORS QUE l'indemnisation doit être à l'exacte mesure du préjudice subi, sans qu'il en résulte ni perte ni profit ; qu'en se bornant à affirmer qu'« eu égard à la durée de la procédure et des contraintes qu'elle a(vait) imposées au débiteur qui était en outre dessaisi de ses droits d'administration et de disposition de son patrimoine, M. H... a(vait) subi un préjudice moral que le tribunal a(vait) justement évalué à 15 000 euros », sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce préjudice n'avait pas déjà été réparé par l'allocation de la somme de 15 000 euros à M. H... par arrêt rendu le 22 septembre 2011 de la Cour Européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, nouveau 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'indemnisation doit être à l'exacte mesure du préjudice subi, sans qu'il en résulte ni perte ni profit ; qu'en condamnant les exposants à payer à M. H... la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de la longueur excessive de sa liquidation judiciaire qui l'avait empêché de se reconstruire professionnellement et avait mis sous tutelle de son patrimoine, quand ce même préjudice avait déjà été réparé par la Cour européenne des droits de l'homme qui avait condamné l'Etat français à verser à M. H... la somme de 15 000 euros pour compenser le préjudice moral tiré de l'impossibilité de se reconstruire professionnellement et de la confiscation de son patrimoine dus à la longueur excessive de la procédure collective, la cour d'appel a indemnisé une seconde fois un préjudice qui avait déjà été indemnisé et violé l'article 1382, nouveau 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.

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