Tribunal Administratif de Paris, 11 août 2023. 2318739
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2318739
Date de décision :
11 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2023 M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer une attestation des droits à conduire, dans un délai de quarante-huit heures.
Il soutient que la carence de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'aller et venir " selon les moyens et conditions propres à l'état actuel de la société ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code précité : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () "
3. Il résulte de l'instruction que M. B, ayant constaté la perte ou le vol de ses papiers d'identité et effectué une demande de duplicata auprès de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) le 12 juin 2023, se prévaut d'une carence de l'administration à lui délivrer une attestation de ses droits à conduire. Toutefois, l'intéressé ne démontre ni même n'allègue l'existence d'une situation d'urgence imminente telle qu'elle nécessiterait qu'il soit fait droit à sa demande adressée au juge des référés, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine, alors, en outre, et en tout état de cause, que le délai de deux mois qui s'est écoulé depuis sa demande de titres à l'ANTS ne présente aucun caractère excessif tel qu'il pourrait être regardé comme de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégal à une liberté fondamentale.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 11 août 2023.
Le juge des référés,
J.-F. SIMONNOT
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