Cour de cassation, 10 juin 1993. 91-21.565
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.565
Date de décision :
10 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, domicilié à Lille (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), dans l'affaire opposant :
M. Jean X..., demeurant à Marquette-lez-Lille (Nord), ...,
défendeur à la cassation ;
à :
la CRAM Nord-Picardie, dont le siège est à Villeneuve d'Ascq (Nord), ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 351-37 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, l'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ne peut être antérieure au dépôt de la demande ;
Attendu que, pour décider le report du 1er août au 1er juillet 1989 de l'entrée en jouissance de la pension de retraite de M. X... qui avait déposé sa demande le 20 juillet 1989, l'arrêt attaqué énonce que la transmission tardive du dossier de l'intéressé est imputable à son ancien employeur, ce qui constitue un événement imprévisible et insurmontable de nature à justifier le report sollicité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, quelle qu'en soit la cause, le retard apporté à la présentation de la demande n'autorise pas le report de l'entrée en jouissance de la pension qui, à défaut d'indication par l'assuré, doit prendre effet le premier jour du mois suivant la réception par la caisse de la demande formulée sur l'imprimé règlementaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. X... tendant à voir fixer au 1er juillet 1989 la date d'entrée en jouissance de sa pension de vieillesse ;
Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur
les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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