Cour de cassation, 08 novembre 1993. 92-11.748
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.748
Date de décision :
8 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. X..., demeurant à Passeirier, Saint-Pierre-en-Faucigny (Haute-Savoie),
2 / La compagnie d'assurances Groupama des Savoies, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1992 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 2e section), au profit de :
1 / M. Marius Y...,
2 / Mme Renée Y..., née Z..., demeurant tous deux à Pers Jussy, Reignier (Haute-Savoie),
3 / La société anonyme Groupe des assurances nationales (GAN) incendie-accidents, compagnie d'assurances dont le siège social est ... (9e),
4 / La Mutualité sociale agricole (MSA) de Haute-Savoie, dont le siège social est ... (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X... et de la compagnie d'assurances Groupama des Savoies, de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux Y... et de la société Groupe des assurances nationales (GAN) incendie-accidents, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 janvier 1992), que, de nuit, sur une route, une collision s'est produite entre une automobile conduite par M. Y... et le tracteur de M. X..., attelé d'une charrue, qui la précédait ; que M. Y... et son épouse, passagère du véhicule, blessés, ainsi que leur assureur, le Groupe des assurances nationales (GAN), qui a dédommagé Mme Y..., ont demandé réparation de leurs préjudices à M. X... et à son assureur la compagnie Groupama des Savoies ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme Y..., passagère transportée, était fondée à obtenir réparation de son préjudice de l'un quelconque des conducteurs des véhicules impliqués et d'avoir condamné M. X... et son assureur à verser au GAN le montant de l'indemnisation de Mme Y..., alors que, d'une part, en relevant d'office ce moyen mélangé de fait et de droit, sans recueillir les observations préalables des parties, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile , alors que, d'autre part, en condamnant M. X... à l'encontre duquel aucune faute n'était établie "in solidum" avec son assureur à verser au GAN le montant de la réparation du préjudice subi par Mme Y..., passagère du véhicule conduit par son mari assuré au GAN, sans rechercher si M. X... et son assureur ne disposaient pas eux-mêmes d'une action récursoire à l'encontre du GAN, de nature à faire échec à sa demande, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que la qualité de passagère de Mme Y... était reconnue par toutes les parties ; qu'en l'absence de fondement juridique proposé par les parties, la cour d'appel, qui n'avait pas à examiner des recours dont elle n'était pas saisie, n'a fait, hors de toute contradiction, que trancher le litige conformément aux règles de droit en appliquant l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 à une situation de fait non contestée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les époux Y... et le GAN sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la compagnie d'assurances Groupama des Savoies, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Les condamne également, envers les défendeurs, au paiement d'une somme de sept mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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