Cour de cassation, 22 février 1995. 92-17.751
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.751
Date de décision :
22 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n V 92-17.751 formé par le Comité interprofessionnel du logement (CIL) La X..., dont le siège est ... (17e), représenté par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section A), au profit :
1 ) de M. Jean-Charles, Daniel Y..., demeurant ... (15e),
2 ) de la Société commerciale industrielle La X... (SCIL), dont le siège est ... (9e), représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
3 ) de la société Coordination d'assistance technique et d'études générales (CATEG), dont le siège est ... à Sarcelles (Val-d'Oise), représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n G 92-19.258 formé par le Comité interprofessionnel du logement (CIL) La X..., représenté par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation du même arrêt, au profit :
1 ) de la Société commerciale industrielle La X... (SCIL),
2 ) de M. Jean-Charles, Daniel Y...,
3 ) de la société Coordination d'assistance technique et d'études générales (CATEG), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui du pourvoi n V 92-17.751, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du CIL La X..., de Me Choucroy, avocat de la SCIL, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n s V 92-17.751 et G 92-19.258 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n G 92-19.258 :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que le Comité interprofessionnel du logement La Fayette (CIL) a formé, le 9 septembre 1992, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 juin 1992, un pourvoi enregistré sous le n G 92-19.258 ;
Attendu que le CIL qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 3 août 1992, un pourvoi enregistré sous le n V 92-17.751, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1992), que, le 7 novembre 1986, un "contrat d'architecture et d'ingénierie" a été conclu entre M. Y..., architecte, et la société Coordination d'assistance technique et d'études générales (CATEG), d'une part, et la société civile immobilière ..., représentée par le CIL La X..., en tant que maître de l'ouvrage, d'autre part ;
que la signature de ce contrat, sous la rubrique "maître de l'ouvrage", est accompagnée du timbre de la Société commerciale industrielle La X..., "SCIL, SARL, ...", et de la mention manuscrite" pour la SCI Rosny-Deux Communes, en formation" ;
qu'à la suite des études réalisées par M. Y... et la société CATEG, un permis de construire a été délivré le 17 février 1987, mais que l'opération immobilière n'a pas été poursuivie, un arrêté ministériel du 16 décembre 1986 ayant retiré au CIL La X... l'habilitation à recevoir les contributions patronales et désigné l'Association pour l'assistance et le conseil des comités interprofessionnels du logement (ACCIL) pour régler partiellement les locateurs d'ouvrage ;
qu'après vaine sommation, M. Y... et la société CATEG ont, par actes des 4 et 6 novembre 1987, assigné le CIL et la SCIL en paiement des sommes leur restant dues et du montant d'une clause pénale ;
Attendu que le CIL fait grief à l'arrêt de le condamner, seul, à payer les sommes dues à M. Y... et à la société CATEG, alors, selon le moyen, "1 ) qu'ayant constaté et amplement justifié de la non-constitution de la SCI Rosny-Deux Communes, "en formation" lors de la convention litigieuse, les juges d'appel se devaient d'appliquer purement et simplement en droit les dispositions de l'article 1843 du Code civil relatives aux obligations des personnes ayant agi au nom d'une société en formation ;
qu'en refusant ainsi de dire le droit sur ce fondement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions susvisées de l'article 1843 du Code civil ;
2 ) qu'ayant expressément constaté que le CIL La X... n'avait participé à la convention litigieuse qu'en qualité de représentant de la SCI ..., désignée en tête de l'acte comme maître de l'ouvrage, ce dont il résultait qu'elle n'était pas nommément partie audit acte, et encore que la SCIL SARL ... avait signé ledit acte "pour la SCI Rosny-Deux Communes, en formation", mais finalement non constituée, la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'une société de fait entre ces deux "participants" à l'acte ;
qu'elle a ainsi violé, ensemble, l'article 1134 et l'article 1843 du Code civil" ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que le CIL et la SCIL, sans établir d'acte constitutif d'une société, s'étant présentés, dans divers actes, en qualité d'associés formant la société civile immobilière (SCI) Rosny-Deux Communes, devaient être déclarés comme ayant noué des relations informelles dans une société de fait, ce qui les faisait apparaître, aux yeux des tiers, comme des associés ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Attendu que le CIL fait grief à l'arrêt de le condamner à payer les intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur les sommes dues au titre de la clause pénale, alors, selon le moyen, "que les demandeurs ayant, au premier chef, sollicité la confirmation du jugement entrepris qui n'avait pas assorti la condamnation prononcée au titre de la clause pénale d'intérêts au taux légal et n'ayant pas davantage, dans leurs subsidiaires, demandé qu'elle le soit, la cour d'appel n'a pu, sans violer les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, condamner le CIL à leur verser la somme de 25 291,20 francs avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 1987" ;
Mais attendu qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande, et qu'en fixant à une autre date que celle de sa décision le point de départ des intérêts, le juge n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner le CIL à payer seul les sommes dues à M. Y... et à la société CATEG, l'arrêt retient qu'en l'état de la demande qui ne tend pas à une condamnation conjointe ou solidaire des parties, il ne peut que s'en tenir au premier subsidiaire demandant la condamnation du CIL au paiement de la totalité des sommes dues ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que le CIL et la SCIL participaient à une société de fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n G 92-19.258 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le CIL La X... à payer à M. Y... et à la société CATEG la totalité des sommes leur restant dues, l'arrêt rendu le 9 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne, ensemble, la SCIL La X..., M. Y... et la société CATEG aux dépens du pourvoi n V 92-17.751 et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Laisse à la charge du CIL La X... la charge des dépens afférents au pourvoi n G 92-19.258 ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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