Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a confié à la société Odéon photo-vidéo 237 négatifs en vue de leur tirage sur papier ; que le travail effectué lui a été remis le 23 avril 1998, sans que celui-ci n'émette de réserve ; qu'après avoir, en vain, les 30 avril et 15 mai 1998, mis en demeure la société Odéon photo-vidéo de lui restituer les négatifs, M. X... l'a assignée en réparation de son préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2001) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'en imputant à M. X... la charge de prouver que sa chose, confiée à l'entrepreneur, ne lui avait pas été rendue, quand il incombait au locateur de prouver qu'il avait restitué la chose qui lui avait été confiée, la cour d'appel a violé les articles 1789 et 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que M. X... avait pris livraison sans réserve du travail effectué, en a justement déduit que cette remise emportait présomption de restitution de la chose confiée et qu'il incombait à M. X... de rapporter la preuve du caractère incomplet de la restitution ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment