Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/01085
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01085
Date de décision :
20 décembre 2024
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ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1448/24
N° RG 23/01085 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBEX
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
30 Juin 2023
(RG 21/00182 -section 4 )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [G] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. BIGBEN CONNECTED
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Céline DARREAU, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Bernhard KNELLER, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Octobre 2024
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 septembre 2024
EXPOSE DES FAITS
[G] [I] a été embauchée par la société BIGBEN INTERACTIVE par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 décembre 2005, en qualité de Responsable ressources humaines, statut Cadre, niveau VIII, échelon 1 de la convention collective nationale du commerce de gros. Par avenant prenant effet à compter du 1er septembre 2012, la durée mensuelle de travail qui avait été antérieurement fixée à 136,50 heures a été portée à 151,67 heures. Elle a été ramenée à 121,34 heures à compter du 1er septembre 2013, à la suite du rachat de la société BIGBEN CONNECTED par la société BIGBEN INTERACTIVE et compte tenu des missions de responsable des ressources humaines confiées également à la salariée au sein de la nouvelle structure.
Parallèlement, en vertu d'un contrat de travail distinct conclu le 1er septembre 2013, [G] [I] a également assumé ces dernières fonctions au sein de la société BIGBEN CONNECTED. Selon l'avenant du 9 juin 2017, elle percevait une rémunération mensuelle fixe de 1400 euros bruts en contrepartie 30,33 heures de travail mensuelles.
A la date de son licenciement, elle partageait son temps de travail entre les deux sociétés à raison, respectivement, de 28 heures par semaine pour la société BIGBEN INTERACTIVE et de 7 heures pour la société BIGBEN CONNECTED.
Elle a été convoquée par la société BIGBEN CONNECTED par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 2020 à un entretien le 17 juin 2020 en vue d'un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire. A la suite de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juin 2020. Par un courrier recommandé distinct du même jour, elle a par ailleurs été licenciée pour faute grave également par la société BIGBEN INTERACTIVE, selon une procédure en tous points identique.
Les motifs du licenciement par la société BIGBEN CONNECTED tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
«Notre décision de licenciement pour faute grave est fondée sur votre attitude conflictuelle et déloyale permanente qui caractérise une violation de vos obligations contractuelles, notamment l'obligation de bonne foi et de loyauté, ce qui est de nature à entraîner des dysfonctionnements importants au sein de l'entreprise.
Vous occupez un poste de Responsable des Ressources Humaines, à temps partiel (vous occupez votre poste de Responsable des Ressources Humaines pour la société Bigben Connected pour une partie moins importante de votre temps de travail que celle au sein de la société Bigben Interactive), en lien direct avec la Direction Générale.
Dans ce cadre, dans vos rapports avec les interlocuteurs du Groupe, vous agissez toujours en votre qualité de Responsable des Ressources Humaines, que ce soit à l'occasion de votre lien avec la société Bigben Connected ou avec la société Bigben Interactive.
Le Groupe, au travers ses différentes sociétés, a toujours fait prévaloir le principe de respect des valeurs humaines pour ses collaborateurs et entre ses collaborateurs.
En votre qualité de Responsable des Ressources Humaines, nous vous avons confié un rôle majeur dans l'application de ce principe ; de ce principe découle notamment l'obligation de partager l'information (et les connaissances) avec votre hiérarchie et avec vos collègues des Ressources Humaines des autres entités juridiques du Groupe qui travaillent sur des sujets communs ou connexes.
Et ce dans un contexte où le Groupe a mis en place, au cours des derniers mois, des projets importants en vue d'optimiser l'organisation entre ses différentes filiales, ce qui a renforcé l'exigence de partage de l'information.
Vous avez malheureusement, au cours des derniers mois, multiplié les incidents avec votre hiérarchie et avec des interlocuteurs de l'entreprise et du Groupe (notamment vos collègues des Ressources Humaines d'autres entités juridiques du Groupe).
Par votre attitude, vous avez créé des situations de tension et de conflit qui ont eu des répercussions extrêmement négatives sur le fonctionnement des Ressources Humaines mais aussi sur celui de l'entreprise et du Groupe.
Votre attitude conflictuelle s'est notamment manifestée par votre refus de collaborer et de partager de l'information avec votre collègue des Ressources Humaines de la société Nacon, Madame [V].
Celle-ci, sur des sujets partagés, vous a sollicité à plusieurs reprises pour obtenir des informations ; vous avez tout simplement ignoré ses demandes et vous n'avez donc même pas pris la peine de lui répondre et de la renseigner alors que celle-ci a pris récemment ses fonctions au sein de la société Nacon et aurait pu profiter de vos connaissances du Groupe en matière de Ressources Humaines.
A titre d'exemple, vous avez laissé sans réponse les e-mails du 3 janvier 2020, du 9 mars 2020 et du 12 mars 2020 de Madame [A] qui caractérise votre défiance à son égard et votre refus de partager les informations.
Vous omettez systématiquement, lors de vos échanges sur des sujets partagés, de mettre Madame [A] en copie.
Vous n'avez, d'ailleurs, jamais caché que vous visiez le poste de Responsable des Ressources Humaines au sein de la société Nacon.
Vous essayez de déstabiliser Madame [A] en tentant de la mettre en difficulté dans l'exécution de ses missions ; ce qui a été le cas lors de la création de la société Nacon et l'établissement d'une nouvelle DUE frais de santé à cette occasion.
Votre frustration de ne pas avoir été positionnée sur ce poste ne pouvait en aucun cas vous permettre d'adopter une telle attitude de refus de collaborer qui caractérise une violation de votre obligation de loyauté vis-à-vis de l'entreprise ; et une défiance injustifiée vis-à-vis de Madame [A].
La posture et l'attitude conflictuelles que vous avez prises dans l'exercice de vos fonctions de Responsable des Ressources Humaines au sein de la société Big Ben Interactive ont eu nécessairement des répercussions sur l'exercice même de vos fonctions de Responsable des Ressources Humaines au sein de la société Bigben Connected et ce compte tenu de la proximité des fonctions exercées dans les 2 entités juridiques.
Ainsi, ces répercussions se sont manifestées à l'occasion de l'altercation que vous avez eue avec Madame [T] [H], Directrice Financière, puisque vous avez sollicité Madame [L] [W], qui travaille pour la société Bigben Connected, pour obtenir son témoignage, ce qui l'a, d'ailleurs, fortement contrariée.
Les faits suivants ont nécessairement impacté vos fonctions exercées au sein de la société Bigben Connected :
-votre attitude d'opposition et d'altercation avec vos collègues de travail, notamment avec Madame [T] [H], Directrice Financière et Membre du Comité de Direction.
Vous avez provoqué une altercation le 23 janvier 2020 avec Madame [H] qui l'a extrêmement choquée.
Celle-ci vous a simplement fait part, ce jour-là, du fait qu'elle ne comprenait pas les raisons pour lesquelles vous bloquiez les éléments de rémunération de Monsieur [R] [F], Président Directeur Général.
Pourtant, les jours précédents, Madame [H] vous avait confirmé oralement que tous les éléments étaient réunis pour générer le bulletin de salaire de Monsieur [F] ; ces éléments vous ayant été transmis.
Avec mauvaise foi et sur un ton inapproprié, vous avez justifié ce blocage par le fait que vous n'aviez pas reçu les éléments par écrit.
Alors que Madame [H] vous faisait part de sa désapprobation quant à votre attitude et à votre refus de satisfaire la demande qui vous avait été faite, vous avez hurlé sur elle et vous l'avez mise, manu militari, hors de votre bureau.
Vous avez, à l'occasion de cette altercation, fait preuve d'un autoritarisme inacceptable et d'un manque de respect vis-à-vis de Madame [H] que votre ancienneté dans l'entreprise ne peut en aucun cas justifier ; vous avez manqué en cela en votre obligation de réserve.
Madame [H] a été contrainte, choquée et déstabilisée par votre comportement, de vous demander, par e-mail du 4 février 2020, expressément de « cesser de semer la zizanie dans son équipe » et d'adopter une attitude plus respectueuse.
Votre réponse à l'e-mail de Madame [H] du 4 février 2020 est tout simplement inacceptable car vous y indiquez « je ne prendrai même pas la peine de lire cet email' » arguant du fait que c'est Madame [H] qui aurait eu une attitude agressive.
Il s'avère que vous adoptez une attitude négative et conflictuelle avec nombre de vos collègues de travail, notamment au niveau de la Direction Financière, ce que Madame [H] vous a expressément demandé de cesser.
Vous aviez, par le passé, en plusieurs occasions, adopté une telle attitude négative notamment vis-à-vis de l'équipe de Madame [H] à l'occasion d'une difficulté majeure au niveau de l'interface de trésorerie.
En votre qualité de Responsable des Ressources Humaines vous devez fédérer les salariés autour des projets communs de l'entreprise et du Groupe et non pas chercher à diviser les salariés ou à les démotiver.
-votre attitude négative et de refus à l'occasion de la mise en 'uvre de projets importants pour l'entreprise et le Groupe :
votre refus de participer activement et efficacement au projet SIX (apport partiel d'actifs de la branche Gaming suivi d'une introduction en bourse),
votre refus de collaborer de façon sereine avec le Cabinet d'Avocats chargé de la mise en 'uvre de ce projet, ce qui a généré des crispations du fait d'un manque de professionnalisme et de réactivité et d'une impolitesse de votre part,
votre refus de participer à toute action commune avec les Ressources Humaines de la société Nacon (notamment votre refus de recevoir toute personne postulant à un poste au sein de la société Nacon alors qu'à une époque donnée il n'y avait pas encore de Responsable des Ressources Humaines en poste),
votre refus de transmettre les informations nécessaires (ou transmission parcellaire ou avec retard) à la réalisation du projet d'apport partiel d'actifs ; ce qui a conduit Madame [H] à préparer elle-même l'annexe relative aux salariés transférés alors que cette mission vous incombait.
Ou encore, de transmettre des informations fiables à Madame [Y] [B], Responsable Comptable, pour l'établissement de la paie en avril 2020 ; ce qui a nécessairement compliqué la tâche de Madame [B],
votre attitude non constructive et négative à l'occasion du projet RSE : vous avez refusé de restituer dans les délais les éléments demandés dans le cadre de ce projet. Vous avez été relancée le 26 avril 2020 : vous avez contraint Madame [H] de faire une partie de votre travail' en lui transmettant un minimum d'information pour rendre son travail plus difficile ; ce qui est inacceptable.
-votre attitude empreinte de menaces, notamment celle consistant à indiquer publiquement et ouvertement aux équipes que vous n'apporteriez pas de vrai soutien à la future Responsable des Ressources Humaines de la société Nacon ou que vous n'apporteriez qu'un soutien minimal à la nouvelle Responsable Comptable Fournisseurs de la société Nacon,
-votre volonté de nourrir les conflits ou d'alimenter des commérages (en vous dispensant parfois de respecter la confidentialité de certaines informations) qui ont eu pour effet de déstabiliser les équipes ; vous avez profité d'un incident entre Madame [BN] [J], apprentie, et Madame [H] pour tenter de nuire à Madame [H].
Madame [J] a été déstabilisée par l'écho que vous avez donné à cet incident et par votre tentative de nuire à Madame [H].
Vous manifestez, aussi, votre attitude conflictuelle et d'opposition vis-à-vis d'interlocuteurs au niveau du Groupe y compris placés au niveau de la Direction Générale ; avec un manque de respect certain et avec une volonté critique non fondée.
Ainsi, vous avez créé et entretenu un conflit ouvert avec Monsieur [X] [U], Directeur Général délégué de l'époque de la société Bigben Interactive, en septembre 2019, avec un esprit polémique et une volonté de pousser « à bout» votre interlocuteur.
Récemment, vous avez initié une polémique sur la question des masques qui n'avait pas lieu d'être et ce dans un contexte où l'entreprise et le Groupe ont besoin de traiter certains sujets de façon sereine.
En l'espèce, vous vous êtes opposés à la Direction Générale sur la vente de masques de protection à [Localité 5] en prétextant que cela n'était pas possible : en prenant cette position, vous vous êtes non seulement ingérée dans un domaine qui n'était pas le vôtre, mais en plus, votre position n'était pas fondée (l'entreprise a, d'ailleurs, offert des masques à des hôpitaux).
Nous considérons que vous avez manqué, par votre attitude, à vos obligations les plus essentielles, de loyauté et de bonne foi.»
Par requête reçue le 23 février 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 30 juin 2023, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a condamné la société à lui verser
-4200 euros à titre d'indemnité de préavis
-420 euros au titre des congés payés afférents
-6631 euros au titre de l'indemnité de licenciement
-969,36 euros au titre de la mise à pied à conservatoire
-96,93 euros au titre des congés payés afférents
-500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
a ordonné la délivrance d'un bulletin de paye rectifié et des documents de fin de contrat.
Le 27 juillet 2023 [G] [I] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 15 octobre 2024
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 17 avril 2024, [G] [I] appelante sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation complémentaire de la société BIG BEN CONNECTED au paiement de :
-17300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-8000 euros à titre de rappel de salaire du fait des heures supplémentaires accomplies
-800 euros à titre de congés payés afférents
-1800 euros à titre de la contrepartie obligatoire en repos
-4000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
-2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
ainsi que la délivrance des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir.
L'appelante expose qu'elle avait conclu deux contrats de travail et avait deux employeurs distincts, que pourtant, elle a fait l'objet d'une même mesure de licenciement pour faute grave pour les mêmes motifs, à l'exception du grief relatif à des masques sanitaires, qu'elle a été licenciée pour faute grave alors qu'elle présentait une ancienneté de plus de 14 années, qu'elle bénéficiait, chaque année, de primes sur objectif, que ses entretiens annuels d'évaluation ne contenaient aucune critique, qu'elle n'avait jamais été sanctionnée, sur son refus de collaborer avec sa collègue [V] des Ressources Humaines de la société Nacon, que cette dernière n'était que son homologue dans une société distincte faisant partie du même groupe, qu'elle lui a communiqué de très nombreuses informations et s'est efforcée de répondre aussi efficacement que possible à toutes les demandes de cette dernière, que bien que cela ne rentre pas dans le cadre de ses missions, elle lui a loyalement communiqué tout ce qu'elle avait en sa possession pour effectuer la D.U.E. avant le 31 décembre 2019, qu'elle produit des courriels démontrent clairement qu'elle prenait la peine de lui fournir des explications sur son temps de travail, que les reproches de [V] sont infondés tout comme la prétendue défiance à son égard, sur son attitude envers ses collègues, et notamment [T] [H], directrice Financière de la société, que les faits reprochés seraient survenus le 23 janvier 2020, soit près de quatre mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, qu'en outre, c'est cette dernière qui lui a parlé très violemment et de façon agressive, que plusieurs personnes, dont [E] [D], ont fait état auprès de leur hiérarchie de son comportement déplacé, s'agissant de son attitude négative et du refus émis à l'occasion de la mise en 'uvre de projets importants pour l'entreprise et le groupe, qu'elle nie avoir opposé des refus de collaborer sur différents sujets, qu'elle n'a jamais proféré la moindre menace ni alimenté de commérage, qu'elle produit des témoignages démontrant la qualité de sa collaboration, sur le grief relatif aux masques, que le manque de loyauté et de bonne foi allégué ne repose sur aucun fondement, qu'elle est fondée à solliciter le règlement de l'intégralité des heures supplémentaires effectuées sur les trois dernières années de la relation de travail, qu'elle a établi le décompte des heures de travail réalisées à compter du 23 juin 2017 sur la base de ses extraits d'agenda, de mails envoyés, de ses emplois du temps, de justificatifs de ses déplacements professionnels, de ses comptes-rendus d'activité, de ses rendez-vous et réunions, que le poste qu'elle occupait ne lui interdit pas de revendiquer le paiement d'heures supplémentaires qu'elle a effectuées, qu'il importe peu qu'elle n'ait pas formulé de demande à ce titre préalablement, qu'elle est âgée de cinquante ans et totalisait une ancienneté de plus de quatorze années dans l'entreprise, qu'elle s'est trouvée sans emploi jusqu'au mois de septembre 2020 date à laquelle elle a retrouvé un travail au sein d'une entreprise située à 65 kilomètres de son domicile, qu'elle a subi un préjudice moral et économique devant être réparé par l'allocation de dommages-intérêts, qu'elle a été évincée du jour au lendemain d'une entreprise pour laquelle elle s'était totalement investie, que son employeur a mené une procédure disciplinaire humiliante.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 19 septembre 2024, la société BIGBEN CONNECTED sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris, le débouté de la demande, à titre subsidiaire, la limitation de la condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5200 euros, correspondant à trois mois de salaire en application de l'article L1235-3 du code du travail, et en toutes hypothèses, la condamnation de l'appelant à lui verser 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée soutient que les griefs sont caractérisés, que l'appelante a bien refusé de collaborer et de partager l'information avec [S] [M], Responsable des ressources humaines de la société Nacon, que le démontrent les attestations rédigées par cette dernière, par [T] [H], Directrice financière de la société, et par [Y] [B], Responsable comptable et gestion paie, que dès le 4 février 2020, selon le courriel d'[T] [H], l'appelante avait clairement annoncé à ses collègues son refus de collaborer avec la nouvelle responsable des ressources humaines de Nacon, qu'elle a fait preuve d'une grande agressivité, d'un manque de respect et d'un oubli complet de l'intérêt commun de la société et du groupe, que le 13 septembre 2019, elle s'en est pris à [X] [U], directeur général délégué, que le 23 janvier 2021, elle a hurlé sur [T] [H] puis l'a fait sortir de son bureau par la force, qu'à la suite de cet incident, elle a interrompu tout rapport avec cette dernière, que le 14 mai 2020, elle s'est opposée à [Z] [N], directeur général de la société Big Ben Interactive, qu'elle a voulu nourrir des conflits et alimenter des commérages en ne respectant pas la confidentialité de certaines informations comme l'attestent [T] [H] et [O] [C], Trésorière du groupe, que son comportement a eu une incidence néfaste sur la marche de son service, de l'entreprise et sur les projets de la direction, qu'au mois d'avril 2020, elle n'a pas restitué dans les délais les informations qui lui étaient demandées pour l'établissement du rapport de responsabilité sociale des entreprises, que durant la semaine du 30 mars au 4 avril, elle s'est opposée à la vente des masques de protection au client [Localité 5] et a engagé une polémique à ce sujet, que les griefs retenus dans la lettre de licenciement sont suffisamment importants pour justifier un licenciement pour faute grave ou, à tout le moins, pour une cause réelle et sérieuse, que l'obligation de travailler en bonne intelligence avec tous ses interlocuteurs professionnels, et notamment les salariés des autres entreprises du groupe, découlait de son obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution de son contrat de travail, que la lettre de licenciement n'est pas identique à celle établie par la société Big Ben Interactive, qu'il existe un motif supplémentaire de licenciement relatif à l'opposition de l'appelante à la vente des masques de protection et à l'engagement d'une polémique qui a nui à la bonne marche de l'entreprise, que l'appelante occupait le même poste de Responsable des ressources humaines au sein des deux sociétés, que ses missions et ses interlocuteurs au sein du groupe étaient identiques, que la posture et l'attitude conflictuelle qu'elle a adoptées ont eu nécessairement des répercussions dans les deux sociétés, que les griefs ne sont pas prescrits, que plusieurs des faits visés dans la lettre de licenciement sont survenus dans les deux mois précédant la convocation à l'entretien préalable, que l'appelante ne verse aucune pièce probante au soutien de la contestation de son licenciement, à titre très subsidiaire, que cette dernière ne produit aucun élément de preuve d'un préjudice résultant de celui-ci ni de la réalité d'un licenciement vexatoire, sur les heures supplémentaires, qu'elle ne verse aucune pièce autre que deux simples tableaux établis par ses soins pour les besoins de la cause, que ces tableaux sont incompréhensibles, artificiels et faux, qu'ils ne correspondent pas aux bulletins de salaire de l'intéressée, que celle-ci n'a jamais présenté la moindre demande ou réclamation durant l'exécution de son contrat de travail, qu'en sa qualité de Responsable des ressources humaines, elle contrôlait elle-même le respect des durées de travail au sein des deux sociétés, que les heures éventuellement accomplies au-delà de la durée contractuelle ont été identifiées et réglées, que la société ne lui a jamais demandé de travailler au-delà de sa durée contractuelle.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu en application de l'article L1234-1 du code du travail qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont l'adoption par la salariée d'une attitude conflictuelle caractérisée par un refus de collaborer avec [V], Responsable des ressources humaines de la société Nacon, une opposition à ses collègues de travail, dont [T] [H], Directrice financière et membre du comité de direction, une attitude négative à l'occasion de la mise en 'uvre de projets importants pour l'entreprise et le groupe, des menaces émises publiquement et ouvertement de ne pas apporter de soutien aux futurs responsables des ressources humaines et de la comptabilité fournisseurs de la société Nacon, une volonté de nourrir les conflits ou d'alimenter des commérages et l'engagement d'une polémique avec la direction générale sur la vente de masques de protection à la société [Localité 5] ;
Attendu qu'il résulte de la comparaison entre cette lettre de licenciement et celle envoyée le même jour à l'appelante par la société BIG BEN INTERACTIVE que les faits reprochés à la salariée en sa qualité de responsable des ressources humaines sont exactement identiques ; que l'engagement d'une polémique avec la direction générale sur des masques constitue le seul motif propre au licenciement de l'appelante dans le cadre de sa relation de travail avec la société intimée ; que cette dernière ne peut se prévaloir de motifs et se fonder sur des faits retenus par ailleurs dans le cadre de l'autre procédure de licenciement sans démontrer en quoi ils se rattachaient à l'activité spécifique de l'appelante au sein de la société BIG BEN CONNECTED ; que s'agissant de la polémique reprochée à cette dernière, [K] [P], président de la société, lui impute la responsabilité de la caducité de l'offre de vente en raison du retard suscité par son opposition initiale à la cession au client [Localité 5] de masques de protection ; que toutefois, si comme le mentionne dans son attestation [K] [P], l'activité commerciale ne relevait pas de son activité, l'appelante a bien été consultée par la direction puisque le témoin fait état d'échanges entre le 30 mars et le 4 avril ; qu'il était légitime que l'appelante s'interroge, en sa qualité de responsable des ressources humaines, sur l'opportunité d'une telle opération susceptible de priver les salariés de masques de protection durant une période où l'épidémie n'était pas encore totalement éradiquée ; que la position de l'appelante semblait partagée par [Z] [N], directeur général comme le souligne le courrier de contestation de cette dernière du 30 juillet 2020 dans lequel elle soutenait en outre, sans être démentie, que la société avait néanmoins été en mesure de procéder à la vente des masques ; que ce grief n'étant pas caractérisé, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'il n'existe pas de discussion sur le montant du rappel de salaire du fait de la mise à pied conservatoire devenue sans objet, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement alloués par les premiers juges, l'intimée n'en contestant que le principe ;
Attendu en application de l'article L1235-3 alinéa 2 du code du travail qu'à la date de son licenciement, l'appelante était âgée de 51 ans et jouissait d'une ancienneté de plus de six années au sein de l'entreprise qui employait de façon habituelle onze salariés au moins ; que, si dès le mois de septembre 2000, elle a retrouvé un emploi, elle a été néanmoins privée de toute ressource dès le mois de juin à la suite d'une mise à pied conservatoire dépourvue de tout fondement et du choix de l'employeur de recourir à un licenciement pour faute grave exclusif de toute indemnité ; qu'il convient en conséquence d'évaluer le préjudice subi par suite du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8400 euros ;
Attendu qu'il n'est pas démontré que l'appelante ait subi un préjudice distinct en raison du caractère vexatoire ou humiliant des circonstances susceptibles d'entourer son licenciement ;
Attendu en application de l'article L3174-1 du code du travail, que l'appelante partageait son temps de travail entre les sociétés BIGBEN INTERACTIVE et BIGBEN CONNECTED ; qu'elle devait accomplir 28 heures de travail par semaine pour la première et 7 heures pour la seconde ; que le tableau qu'elle produit ne fait apparaître aucune ventilation de son temps de travail entre les deux sociétés de sorte qu'elle n'apporte aucun élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies lorsqu'elle était employée pour le compte de l'intimée; que l'appelante n'étaye donc pas sa demande ;
Attendu qu'il convient d'ordonner la remise par la société d'un bulletin de paye, d'un certificat de travail et d'une attestation France travail conformes au présent arrêt ;
Attendu en application de l'article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit de France Travail lorsque le salarié a deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés ;
Attendu que les conditions étant réunies en l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par la société intimée des allocations versées à l'appelante dans les conditions prévues à l'article précité et dans la limite de trois mois d'indemnités ;
Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelante les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme complémentaire de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré,
CONDAMNE la société BIGBEN CONNECTED à verser à [G] [I] 8400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE la délivrance par la société BIGBEN CONNECTED d'un bulletin de paye, d'un certificat de travail et d'une attestation France travail conformes au présent arrêt,
ORDONNE le remboursement par la société BIGBEN CONNECTED au profit de France Travail des allocations versées à [G] [I] dans la limite de trois mois d'indemnités,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris et y ajoutant,
CONDAMNE la société BIGBEN CONNECTED à verser à [G] [I] 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société BIGBEN CONNECTED aux dépens
LE GREFFIER
V. DOIZE
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE
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