Cour de cassation, 10 juillet 2008. 07-16.114
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-16.114
Date de décision :
10 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 6 juin 2006) que M. X... a formé opposition à une contrainte qui lui avait été signifiée à la demande de la caisse Organic (devenue la caisse régime sociale des indépendants RSI) Ile-de-France Centre (la caisse), pour le paiement de cotisations sociales ;
Attendu que M. X..., fait grief au jugement d'avoir rejeté son opposition et validé la contrainte, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des constatations même du jugement que le tribunal était saisi d'une opposition à une contrainte signifiée à M. X... à la demande de la caisse Organic pour avoir paiement de la somme de 778,77 euros correspondant aux cotisations réclamées au titre des 2e semestre 2001, année 2002, année 2003, année 2004 et 1er semestre 2005 ; qu'en validant cette contrainte à hauteur de 778,77 euros pour le 2e semestre 2001, les années 2002, 2003 et à hauteur de 361,54 euros pour l'année 2004 et de 246,30 euros pour le 1er semestre 2005, le tribunal a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'au soutien de son opposition, M. X... avait invoqué l'irrégularité de la contrainte que lui avait fait signifier la caisse Organic à une adresse erronée ; qu'en validant la contrainte litigieuse sans avoir répondu à ces écritures, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civil ;
3°/ que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en l'espèce, en validant la contrainte litigieuse qui ne permettait pas à son destinataire de savoir en quelle qualité les cotisations en cause lui étaient réclamées, le tribunal a violé l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ;
4°/ que les revenus tirés d'une société civile immobilière par ses associés ne constituent des revenus tirés d'une activité professionnelle non salarié et, à ce titre, soumis aux cotisations sociales de ce régime que si l'objet de la société civile immobilière est la construction en vue de la vente et que les associés répondent personnellement de l'intégralité du passif social ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté, d'une part que l'objet de la SCI ACIMMINVI était "toute activité immobilière directe ou indirecte, d'achat et de revente de biens mobiliers ou immobiliers, toute promotion immobilière et tout investissement ou recherche d'investissement.. " et que M. X... était, en sa qualité d'associé, tenu personnellement aux dettes sociales, "à proportion de sa part dans le capital social" ; qu'en retenant néanmoins, pour valider la contrainte qui avait été délivrée à M. X... à la demande de la caisse Organic, qu'il relevait du régime des non salariés, en sa qualité d'associé de ladite SCI, le tribunal a violé l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'abord, que M. X... n'a pas invoqué devant le tribunal l'insuffisance des mentions de la mise en demeure préalable sur la cause de son obligation et qu'il ressort des pièces de la procédure que la signification en mairie de celle-ci avait été effectuée à l'adresse laquelle une mise en demeure précédente avait été réceptionnée et dont l'avis de réception avait été signé par le destinataire ;
Attendu, ensuite, que le tribunal, après avoir relevé que l'activité de la société civile immobilière, créée à compter du 8 février 2001, n'était pas de nature civile mais commerciale comme consistant en l'achat et la vente de biens immobiliers, a constaté que M. X... n'établissait pas que son activité n'était pas exercée à titre professionnel, ni de manière habituelle, ni a titre principal et ne lui procurait pas ses principaux revenus ; que de ces constatations et énonciations, le tribunal appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis aux débats, en a exactement déduit que M. X... devait être affilié à la caisse au titre de l'assurance vieillesse, ce, sans méconnaître les termes du litige, étant observé que si le tribunal a mentionné qu'il était saisis d'un opposition à contrainte pour avoir paiement d'une somme de 778,77 euros, correspondant aux cotisations au titre des deuxième semestre 2001, année 2002, année 2003, année 2004 et 1er semestre 2005, il résulte toutefois de la lettre d'opposition à contrainte saisissant le tribunal que celle-ci visait trois contraintes afférentes aux mêmes périodes pour un moment total de 1524,93 euros ;
D'ou il suit que le moyen pour partie nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jalel X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.
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