Cour de cassation, 08 avril 2014. 13-11.067
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-11.067
Date de décision :
8 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu qu'ayant constaté que l'existence d'un chemin commun entre les fonds des parties ne ressortait ni des titres des parties postérieurs à 1883 et à 1940, ni des observations faites sur le terrain et relevé qu'à l'occasion d'une opération de bornage effectuée par un expert en 2004, une borne avait été placée en limite des propriétés des parties, contre le mur construit par les consorts X..., auteurs de Mme Y..., ce qui n'avait pas été contesté par M. et Mme Y..., la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen et sans dénaturation du rapport d'expertise de 2004, que le mur objet du litige était situé en limite de propriété des fonds des parties et qu'il n'existait aucun chemin commun en limite de ces fonds dont l'usage pouvait être revendiqué par M. et Mme Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les première, deuxième, cinquième et sixième branches, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer aux consorts Z... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme Christian Y... de leur demande tendant à voir juger qu'ils avaient un droit d'accès au passage commun en limite des parcelles AE 45/ 46 et AE 49/ 59 et, en conséquence, que les consorts Z... et leurs ayants-droits ou ayants cause devront laisser libre de toute entrave ledit passage sous astreinte ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE suite l'arrêt avant-dire-droit du 30 mai 2011, qui demandait aux époux Y... de justifier la propriété des parcelles 45 et 46, il est produit un acte de cession-licitation du 14 avril 1998, aux termes duquel M. Jean X... a cédé ses droits à sa soeur Geneviève X... sur la moitié indivise desdites parcelles ; Mme X... ne produit pas l'acte lui ayant conféré la propriété de l'autre moitié indivise, mais il est incontestable qu'elle a qualité à agir ; en revanche, il ressort de cet acte que M. Christian Y... n'est pas propriétaire des parcelles n° 45 et 46 ; cependant, par acte du 23 juillet 1998, les époux Y... ont acquis la parcelle n° 48 ; le chemin revendiqué se prolongeant jusqu'à la parcelle n° 48, M. Y... doit être considéré comme ayant un intérêt à agir ; le plan cadastral de la commune de Chabeuil, relatif aux parcelles dans la cause et édité le 22 mai 2009, permet de visualiser lesdites parcelles comme suit (...) ; les actes relatifs à la propriété des parcelles 45 et 46 démontrent que Mme Geneviève X... épouse Y... a acquis la moitié indivise des parcelles 45 et 46 par acte de cession du 14 avril 1998 de M. Jean X..., qui en avait hérité au décès de son père Paul X... survenu le ler juillet 1967, ce dernier ayant recueilli ces parcelles dans la succession de son père Louis Paul X... décédé le 28 mai 1965, qui les avait acquises d'Auguste GIRA. RDON par acte de vente du 14 mai 1883, alors qu'il était mineur ; l'acte de vente du 14 mai 1883 mentionne que la propriété vendue est confinée au levant par les propriétés A... (?), K..., L... ou N... et O... « chemin commun entre eux » ; les actes postérieurs ne mentionnent aucune limite de propriété ; malgré la demande expresse de la cour dans son arrêt avant-dire-droit, Mme Y... ne s'explique pas sur le nom de ses ascendants, l'acte de 1883 mentionnant l'acquisition par Louis Paul B... (et non X...) ; les parcelles n° 49 et 59 sont la propriété des consorts C.../ P... selon acte de vente du 29 mars 2011 par MM. Jacques et Jean-Marc Z..., qui en avait hérité suite au décès de leur père et mère, respectivement le 27 janvier 1982 et le 11 novembre 2010 ; M. Aimé Z... et son épouse Gabrielle D... avaient acquis la parcelle n° 59 de M. Henri E... et son épouse Elise F... le 21 février 1966 ; cet acte de vente indique que la parcelle est confinée au couchant par " X... " ; l'acte de vente au profit des époux E... par Melle Madeleine A... le 17 septembre 1940 indique que la parcelle confine « au nord X..., au levant la rue des Remparts, au couchant M. G... et au midi le temple protestant et Made Croze, chemin de service entre eux » ; il est indéniable que le chemin de service auquel cet acte fait référence n'est pas le chemin commun litigieux ; les actes antérieurs concernant cette parcelle ne sont pas produits et ne sont pas annexés au rapport de M. J... ; en ce qui concerne la parcelle n° 49, M. Aimé Z... l'avait acquise de M. Julien H... et de son épouse Germaine Q... le 20 novembre 1965, sans que l'acte précise les limites ou les confins ; les époux H... avaient eux-mêmes acheté cette parcelle à M. Jules G... suivant acte de vente du 04 novembre 1940, qui précise que les parcelles (n° 933 et 932) confinent « au nord E... ; au levant ; au midi Melle I... et R... ; au couchant, un passage commun » ; les actes antérieurs ne sont pas produits ; il ressort de l'acte de vente des parcelles aujourd'hui cadastrées n° 45 et 46 du 14 mai 1883 et de l'acte de vente de la parcelle aujourd'hui cadastrée n° 49, l'existence d'un chemin commun entre les fonds Y... et C.../ P... (anciennement Z...) ; au sujet du plan cadastral du 17 février 2004, l'expert J... écrit dans son rapport « on note le tracé d'un chemin privatif le long des limites ouest des parcelles numéros 49-59- et 47, ce qui tend à prouver que le passage devait exister lors de la réfection du plan cadastral, qui a été effectuée en 1961 » ; il sera toutefois noté que les actes postérieurs à 1883 pour les parcelles n° 45 et 46 et à 1940 pour la parcelle n° 49 ne mentionnent plus l'existence d'un chemin commun ; M. J... a d'ailleurs précisé dans son rapport que : « on ne remarque plus l'existence d'un quelconque passage le long des limites ouest des deux parcelles » ; par ailleurs, Madame Y..., ou ses auteurs, a édifié un mur sur les parcelles n° 45 et 46, les séparant des parcelles n° 49 et 59 ; comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, ce mur de clôture est situé à la limite de propriété des deux fonds, et ce, bien que les époux Y... le contestent ; ainsi, lors de ces opérations de bornage, qui ont été homologuées par jugement du 22 septembre 2004, l'expert a placé la borne A contre le mur construit par les consorts X..., ce qui n'a pas été contesté par M. et Mme Y... ; dans leurs écritures, les appelants écrivent que le point A doit " s'analyser en un point de rebroussement ", notion mathématique inconnue du code civil, sur laquelle ils ne fournissent pas plus d'explication ; le point A est une borne, qui avec les quatre autres homologuées par le tribunal, fixe les limites des fonds et il sera noté que l'expert judiciaire a détaillé ses propositions de bornes de façon minutieuse ; par suite, le mur étant construit en limite séparative des propriétés, il ne peut exister de chemin commun revendiqué par M. et Mme Y..., qui par nature se trouverait sur les deux fonds ; pour la moralité des débats, il sera précisé que les consorts Y... ont fait intervenir un géomètre-expert, M. M..., et que ce dernier écrit dans son rapport du 08 juillet 2009 : « à la demande de Me S..., je n'ai pas repris l'analyse des titres anciens afin de proposer une limite de propriété entre vos parcelles actuelles AE45 et AE46 et celles de l'indivision Z... AE 49 et AE 59 », ce dont on peut déduire que les appelants savaient parfaitement que cette limite était constituée par le mur construit par eux-mêmes ou leurs auteurs ; bien que dans leurs développements, les époux Y... revendiquent un droit d'usage sur un chemin commun et non une servitude, ils visent dans le dispositif de leurs conclusions les articles du code civil relatifs aux servitudes ; en tant que de besoin, il sera indiqué que M. et Mme Y... ne démontrent pas l'existence d'une servitude de passage dans les titres des consorts C.../ P... ou des auteurs de ceux-ci ; en outre, les parcelles 45 et 46 ont un accès direct à la voie publique et ne sont donc pas enclavées ; la parcelle n° 48 a un accès à la voie publique par les parcelles 46 ou 47, qui sont réunies entres les mêmes mains, et n'est donc pas enclavée, ce qu'a expressément indiqué M. J... dans son rapport ; les consorts Z... étaient en droit de leur interdire le passage sur leur propriété et n'ont commis aucune faute ce faisant ; il convient en conséquence de continuer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mine Y... de l'intégralité de leurs demandes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort tant de l'exploit introductif d'instance que des dernières écrites de M. Christian Y... que le tribunal est saisi d'une demande tendant à voir reconnaître un droit sur l'utilisation d'un passage commun situé en limite des propriétés des parties ; que M. Christian Y... prétend que son tènement immobilier bénéficie d'un passage du nord au sud reliant la rue des Remparts à la rue Jean Moulin ; qu'au sud, aucune difficulté n'existe en ce qu'à cet endroit, ledit passage est situé sur les parcelles 47 et 48 appartenant au requérant ; qu'au nord, M. Christian Y... soutient que le passage est situé sur la parcelle 59 et se poursuit sur la parcelle 49 des consorts Z... en longeant le mur séparant les parcelles 45/ 46 et 59/ 49 ; que M. Christian Y... soutient que ce passage est un chemin commun lui conférant un droit d'usage, et invoque : les mentions des titres de propriété des parties, un tracé en pointillé porté sur le plan cadastral situé le long de la limite nord-sud des propriétés, le rapport d'expertise de M. J..., l'existence d'une ouverture dans le mur séparatif des propriétés, des témoignages ; Mais attendu qu'il est constant que la limite des propriétés des parties (45/ 46 d'une part et 59/ 49 d'autre part) se situe à l'endroit du mur de clôture ; que ce mur a été construit par M. Christian Y... sans qu'il ait été fait état d'une partie commune se trouvant sur le fonds Z... ; et attendu que si l'existence d'un chemin commun est avérée par les titres de propriété versés au dossier, il n'en demeure pas moins que ce chemin avait pour vocation à désenclaver les propriétaires des parcelles 923 et 924, soit les auteurs des consorts Z..., en ce que celles-ci n'avaient pas d'accès sur la voie publique ; qu'ainsi, l'acte de vente des parcelles 923 et 924 devenues la parcelle 49 en date du 04. 11. 1940 mentionne l'existence d'un passage commun au couchant de la parcelle ; que ce chemin ne concerne en tout cas pas la propriété et les droits de M. Christian Y... ; que les consorts Z... versent aux débats en pièce n° 15 la copie d'un extrait du plan cadastral plus récent que l'extrait produit par M. Christian Y... pour être daté du 22. 08. 2006 où la ligne pointillé ne figure pas ; que le rapport d'expertise judiciaire invoqué ne concerne que le bornage des parcelles 49 et 48, soit la limite d'ouest en est ; que M. J... ne fait état d'aucun passage commun situé en limite nord-sud des propriétés ; que l'ouverture dans le mur délimitant les propriétés a en fait été réalisée par M. Christian Y... lui-même courant janvier 2006 pour conforter ses assertions sur l'existence d'un chemin ; qu'enfin, les attestations produites aux débats ne précisent pas dans quelles conditions M. Christian Y... aurait bénéficié du passage litigieux ; et attendu que si la demande de M. Christian Y... est appréciée sur le fondement d'une servitude de passage, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 682 du code civil, le droit de passage du propriétaire d'un fonds constitue une servitude à la double condition que le fonds soit enclavé et que le propriétaire n'ait sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante pour l'exploitation de son fonds ; qu'en l'espèce, force est de constater que le tènement immobilier de M. Christian Y... n'est pas enclavé puisqu'il dispose d'un accès sur la rue des Remparts et un accès sur la rue Jean Moulin de sorte qu'aucune servitude de passage n'est constituée ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande de M. Christian Y... n'est pas fondée ;
1°) ALORS QU'en vertu de l'article 12 du code de procédure civile, les juges sont tenus de restituer aux faits leur exacte qualification ; qu'en retenant que « bien que dans leurs développements, les époux Y... revendiquent un droit d'usage sur un chemin commun et non une servitude, ils visent dans le dispositif de leurs conclusions les articles du code civil relatifs aux servitudes », pour rejeter la demande des époux Y... au motif qu'ils ne démontraient pas l'existence d'une « servitude », sans procéder à la requalification qui s'imposait de « chemin commun », la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE selon les articles L. 162-1 et L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime, les chemins et sentiers d'exploitation, qui sont présumés appartenir aux propriétaires riverains, ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir et ne se perdent pas par le non-usage ; qu'en rejetant la demande des époux Y... sans constater leur consentement à la suppression du chemin d'exploitation dont elle a pourtant reconnu l'existence passée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
3°) ALORS QUE l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à relever, par motifs propres, que « l e mur de clôture est situé à la limite de propriété des deux fonds, et ce, bien que les époux Y... le contestent » et, par motifs adoptés, « qu'il est constant que la limite des propriétés des parties (45/ 46 d'une part et 49/ 59 d'autre part) se situe à l'endroit du mur de clôture ; que ce mur a été construit par M. Christian Y... sans qu'il ait été fait état d'une partie commune se trouvant sur le fonds Z... », alors même que les époux Y... contestaient l'affirmation selon laquelle le mur aurait été construit en limite de propriété, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, ENSUITE, QUE dans son rapport rendu le 10 mai 2004, l'expert J... a proposé de « positionner la limite à l'emplacement de la clôture existante séparant les deux propriétés et qu'il a défini par les points A-B-C-D-E » ; que ce rapport avait pour objet de fixer la limite entre les parcelles 48 et 49, et non pas entre les parcelles 45/ 46 et 49/ 59 ; qu'en relevant néanmoins que « lors de ces opérations de bornage, qui ont été homologuées par jugement du 22 septembre 2004, l'expert a placé la borne A contre le mur construit par les consorts X..., ce qui n'a pas été contesté par M. et Mme Y... et que le point A est une borne, qui avec les quatre autres homologuées par le tribunal, fixe les limites des fonds » pour en déduire, par motifs adoptés, que « la limite des propriétés des parties (45/ 46 d'une part et 59/ 49 d'autre part) se situe à l'endroit du mur de clôture », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport de l'expert J..., en violation de l'article 1134 du Code civil ;
5°) ALORS, EN OUTRE, QUE dans son rapport du 8 juillet 2009, l'expert M... indiquait : « à la demande de Me S..., je n'ai pas repris l'analyse des titres anciens afin de proposer une limite de propriété entre vos parcelles actuelles AE45 et AE46 et celles de l'indivision Z... AE 49 et AE 59. J'ai bien noté cependant " le passage commun " entre les deux fonds dont vous m'avez parlé et qui demeure, à mes yeux, essentiel pour la suite de cette affaire. Je me permets toutefois de préciser que la représentation graphique du plan cadastral n'est qu'une présomption de propriété et que les titres prévalent sur la définition des biens » ; qu'il résultait des termes clairs et précis de ce rapport qu'il avait été demandé à l'expert M... de se fonder sur d'autres éléments que ceux tirés de l'analyse des titres pour proposer sa délimitation ; qu'en déduisant néanmoins des termes de ce rapport que « les appelants savaient parfaitement que cette limite était constituée par le mur construit par eux-mêmes ou leurs auteurs », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport de l'expert M..., en violation de l'article 1134 du Code civil.
6°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la présence d'un mur de séparation entre deux fonds n'est pas exclusive de l'existence d'un chemin d'exploitation entre ces fonds ; qu'en décidant néanmoins que « le mur étant construit en limite séparative des propriétés, il ne peut exister de chemin commun revendiqué par M. et Mme Y..., qui par nature se trouverait sur les deux fonds », la cour d'appel a violé l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime.
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