Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 23 JUIN 2023
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00006 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5PF
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Décembre 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] - RG n° 211/347810
APPELANT
Maître Matthieu ESCANDE
Avocat - [Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
INTIMEE
Madame [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Michel RISPE, président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffier présent lors du prononcé.
****
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Maître Escande auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris par lettre recommandée avec avis de réception en date du 04 janvier 2022 à l'encontre de la décision rendue le 07 décembre 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui l'a débouté de sa demande en fixation d'honoraires ;
Vu le courrier du 16 mai 2023 adressé à la cour, dans lequel Maître [G] demande à la cour de prendre acte de son désistement d'instance ;
Vu le défaut de comparution de la défenderesse ;
Vu les articles 397, 400 et 405 du code de procédure civile,
SUR CE,
Le désistement d'instance est parfait.
Il convient en conséquence de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement d'instance de Maître Escande,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de Maître [G], sauf autre accord des parties,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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