Tribunal Administratif de Nantes, 02 décembre 2022. 2211091
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2211091
Date de décision :
2 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, Mme F C et M. E D, représentés par Me Vendé, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel la maire de Nantes a délivré un permis de construire à M. et Mme G, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par la maire de Nantes sur le recours gracieux exercé le 29 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2022, la commune de Nantes conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2022, Mme C et M. D concluent au non-lieu à statuer et à ce que soit mis solidairement à la charge de la commune de Nantes et de M. et Mme G le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, faisant droit à la demande de M. G du 2 juin 2022, dont il était loisible à son auteur de ne pas en informer les requérants, la maire de Nantes a, par un arrêté du 10 juin 2022 qui est définitif et que la commune de Nantes n'avait pas l'obligation de notifier aux requérants auxquels il a été communiqué en cours d'instance, rapporté l'arrêté du 3 mars 2022 dont ils demandent l'annulation. Les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2022 ayant été enregistrées le 24 août 2022, postérieurement à ce retrait, elles se trouvaient, ainsi, sans objet dès leur enregistrement et, par suite, étaient irrecevables. Il en va de même des conclusions dirigées contre une décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé sur le recours gracieux du 29 avril 2022, dès lors que l'arrêté du 10 juin 2022 a, nécessairement, fait droit à ce recours gracieux, quand bien même était-ce sur la demande présentée par M. G, ce dont résulte que, cet arrêté du 10 juin 2022 étant, en tout état de cause, intervenu avant l'échéance du délai à l'issue duquel une décision implicite de rejet de ce recours gracieux était susceptible d'être acquise, cette décision implicite de rejet n'a pas existé. La disparition, définitive, de l'objet du litige étant antérieure à l'enregistrement de la requête, elle ne saurait constituer une circonstance la privant d'objet en cours d'instance et, par suite, une cause de non-lieu à statuer.
3. Les requérants concluant ainsi à tort au non-lieu à statuer, ils doivent être regardés comme se désistant des conclusions à fin d'annulation qu'ils présentent. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
4. Le permis de construire attaqué du 3 mars 2022 ayant été rapporté avant l'enregistrement de la requête et la décision implicite de rejet attaquée n'ayant jamais été acquise, la commune de Nantes et M. et Mme G n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à leur charge le versement d'une somme à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C et Mme D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C et M. E D, à la commune de Nantes ainsi qu'à Monsieur B G et Mme A G.
Fait à Nantes, le 2 décembre 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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