Cour de cassation, 16 décembre 2014. 13-24.048
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-24.048
Date de décision :
16 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 3 juin 2013), et les productions, que M. X..., mis en redressement judiciaire par jugement du 23 novembre 2009, a partiellement contesté la créance déclarée à son passif par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Réunion (la caisse) ; que le mandataire a, par lettre du 30 août 2010, informé cette dernière de cette contestation et de sa proposition ; que la caisse n'a pas répondu dans le délai de trente jours prescrit par l'article L 622-27 du code de commerce, mais a été convoquée devant le juge-commissaire ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du juge-commissaire ayant fixé à la somme de 76 561, 43 euros le montant de sa créance alors, selon le moyen, qu'il ne ressort, ni de l'arrêt attaqué, ni des conclusions qu'il vise, que les parties aient débattu du moyen pris du défaut de comparution et de représentation de la caisse à l'audience du juge-commissaire, ni qu'avant de le relever d'office, la cour d'appel ait invité les parties à s'en expliquer contradictoirement ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, tenue de vérifier si la caisse, comme elle le soutenait, avait valablement présenté ses observations devant le juge-commissaire, la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction en écartant, dans une procédure orale, des observations écrites non autorisées par le juge ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Réunion
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge commissaire ayant « fixé à la somme de 76. 561, 43 € le montant de la créance détenue par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de La Réunion sur M. Bernard X... », en redressement judiciaire,
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L. 622-27 du code de commerce, le défaut de réponse à la demande d'explications adressée au créancier dans le délai de 30 jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire ; cependant, cette sanction n'est pas applicable si le créancier a été convoqué devant le juge commissaire et qu'il a comparu devant lui ; en l'occurrence, il résulte des pièces versées au dossier que, par lettre du 30 août 2010, Me Y..., mandataire à la procédure de redressement judiciaire, a informé la Caisse de crédit agricole de la contestation partielle de sa déclaration de créance et de sa proposition de rejet pour la somme de 33. 906, 31 euros ; le Crédit agricole n'a pas répondu dans le délai de 3 mois et, s'il a bien été convoqué devant le juge commissaire à son audience du 17 février 2011, il n'a pas comparu, se contentant de lui adresser des écritures reçues au greffe le 16 février 2011 ; la procédure devant le juge commissaire est orale et les parties doivent être présentes ou représentées à l'audience pour faire valoir leurs prétentions, oralement ou éventuellement par référence à un écrit (article 446-1 du code de procédure civile). Ils ne peuvent formuler leurs moyens et prétentions devant le juge commissaire par écrit sans se présenter à l'audience que s'ils y ont été autorisés ; le Crédit agricole ne justifie pas d'une telle autorisation, ses écritures déposées au greffe du tribunal mixte de commerce le 16 février ne saisissent pas le juge commissaire et dès lors il doit être considéré comme n'ayant pas comparu devant le juge commissaire ; dans ces conditions, c'est à juste titre que le juge commissaire a fait application et entériné la proposition de Me Y... d'admettre à titre chirographaire la créance du Crédit agricole à hauteur de 76. 561, 43 euros »,
ALORS QU'il ne ressort, ni de l'arrêt attaqué, ni des conclusions qu'il vise, que les parties aient débattu du moyen pris du défaut de comparution et de représentation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion à l'audience du juge commissaire, ni qu'avant de le relever d'office, la Cour d'appel ait invité les parties à s'en expliquer contradictoirement ; que, par suite, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
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