Cour de cassation, 14 janvier 1998. 95-42.232
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.232
Date de décision :
14 janvier 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s S 95-42.232 et W 95-44.559 formés par la société Point graphic, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 7 avril 1995 et 7 septembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale) , au profit:
1°/ de Mme Marie-Pierre X..., demeurant ...,
2°/ de M. Georges Y..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. Boinot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Point graphic, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n°s S 95-42.232 et W 95-44.559 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 7 avril et 7 septembre 1995), que M. Y... et Mme X..., salariés de la société Point graphic, ont été licenciés pour motif économique ; qu'après avoir dénoncé leur reçu pour solde de tout compte, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-respect du droit à repos compensateur et licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Point graphic fait grief à l'arrêt du 7 avril 1995 d'avoir accueilli la demande des salariés au titre de la privation du droit à repos compensateur, alors, selon le moyen, premièrement, que si la cour d'appel devait être regardée comme ayant considéré, à l'instar du conseil de prud'hommes, que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article D. 212-11 du Code du travail, elle aurait alors privé sa décision de base légale au regard de ce texte, faute d'avoir, pas plus que les premiers juges, précisé en quoi il y aurait eu manquement à ces dispositions et faute, ainsi, d'avoir mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; que, deuxièmement, ayant en réalité, au moins implicitement, admis que les salariés avaient été informés de leurs droits aux repos compensateurs, la cour d'appel ne pouvait légalement juger qu'ils en avaient été privés qu'après avoir constaté qu'ils avaient présenté une demande dans les formes et délais prévus par l'article D. 212-7 du Code du travail et que l'employeur n'y avait pas donné suite ; qu'en revanche, l'employeur n'a aucune initiative à prendre à cet égard en l'absence d'une telle demande ; que, dès lors, en considérant qu'il résultait des horaires de travail comportant en permanence d'importantes heures supplémentaires, que les salariés ne disposaient d'aucune
possibilité effective de cesser leur travail pour jouir du repos auquel ils avaient droit, sans avoir constaté que celui-ci avait été demandé par eux, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-5-1 et D. 212-7 du Code du travail et 1382 du Code civil ;
que, troisièmement, il résulte de l'article D. 212-10 du Code du travail que le repos compensateur doit être pris et, a fortiori, demandé dans un délai de deux mois suivant l'ouverture du droit, faute de quoi le salarié est réputé y avoir renoncé ; que, dès lors, en allouant aux salariés des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leur privation de repos compensateurs qu'ils n'avaient pas demandés dans ce délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
que, quatrièmement, en toute hypothèse, en décidant que l'évaluation du dommage retenu par le premier juge est justifiée alors que celui-ci n'avait donné aucune justification de l'évaluation qu'il en avait faite et sans donner elle-même la moindre explication à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par motif adopté, que l'employeur n'avait pas donné aux salariés l'information régulière de leurs droits selon l'article D. 212-11 du Code du travail, en sorte que ceux-ci n'avaient pu bénéficier du délai de deux mois prévu à l'article D. 212-10 du même Code, a pu déduire de cette circonstance, justifiant ainsi sa décision, que les salariés étaient en droit d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice résultant de la méconnaissance par l'employeur de ses obligations, dont elle a souverainement fixé le montant ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Point graphic fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux qui n'a pas été dénoncé dans le délai de deux mois fait obstacle à une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, peu important que ledit reçu, qui n'est pas une transaction, ne comporte pas pour partie une telle indemnité ; que, par ailleurs, la dénonciation écrite et motivée du reçu pour solde de tout compte produit ses effets seulement à l'égard des chefs de demandes qui y sont énoncés et de leurs conséquences directes ;
qu'en l'espèce, les reçus pour solde de tout compte, rédigés en termes généraux que l'arrêt a rappelés, n'ont été dénoncés par les salariés que du chef de leurs créances d'indemnités de repos compensateur ; qu'en décidant néanmoins que ces reçus n'avaient produit aucun effet libératoire en ce qui concerne la cause du licenciement, au motif inopérant que les salariés n'ont eu connaissance que postérieurement à sa signature de circonstances qu'ils ont invoquées au soutien de leur demande en dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; que, d'autre part, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le licenciement des deux salariés a été motivé par une suppression de leur poste dont le caractère effectif n'a pas été contesté, elle-même provoquée par la décision de l'entreprise, à la suite d'une perte comptable de plus de 500 000 francs au cours de l'exercice 1991-1992, de transférer son activité à un sous-traitant qui a repris une part importante de son personnel technique et commercial ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait que constater la réalité du motif économique des licenciements litigieux ; qu'en s'y refusant, en substituant son appréciation à celle de l'employeur quant à l'opportunité du choix de gestion opéré par l'entreprise à la suite de la perte comptable constatée, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que les reçus pour solde de tout compte, tout en portant la mention que les sommes réglées aux salariés représentaient la totalité des sommes dues par l'employeur, contenaient une énumération des indemnités et autres montants dus au titre de l'exécution du contrat de travail sans y inclure les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel en a exactement déduit que les reçus n'avaient d'effet libératoire que pour les sommes ainsi énumérées ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que la société Point graphic avait organisé le transfert de son activité au profit d'une société Graphic plus dans laquelle ses dirigeants avaient des intérêts, sans que ce choix ait été dicté par des motifs commerciaux ou technologiques et qu'elle ne justifiait pas de l'impossibilité de reclassement des deux salariés au sein de la société Graphic plus qui avait repris une partie de son personnel, a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Point graphic aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Point graphic à payer à M. Y... et à Mme X..., chacun, la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique