Texte intégral
08/11/2023
ARRÊT N°592/2023
N° RG 23/00932 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKAX
EV/ES
Décision déférée du 27 Février 2023 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (21/000323)
C. DARTIGUES
[M] [B]
C/
S.A. [15] ([15]) poursuites et diligences en la personne de son représentant
légal domicilié en cette qualité audit siège social.
[17] DE [Localité 6] 31
REF: 00081419/U SARL [14]
[19] CHEZ [16] SERVI CE SURENDETTEMENT
REF: 102780223000020194201
[13] CHEZ [22]
REF: 44609897499001
S.A. [23] représentée par ses représentants légaux domiciliés audit si
ège en cette qualité, venant aux droits et obligations de la
[12], en suite de la fusion-absorption de la [12]
[12] par le [18] puis de la fusion-absorpt
ion du [18] par [23] intervenues en da
te du 1er janvier 2023
URSSAF
REF: 1610831555363
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 21]
Représenté par Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
S.A. [15] ([15]) poursuites et diligences en la personne de son représentant
légal domicilié en cette qualité audit siège social.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Marie-julie CANTIN, avocat au barreau de TOULOUSE
[17] DE [Localité 6] 31
REF: 00081419/U SARL [14]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparante
[19] CHEZ [16] SERVI CE SURENDETTEMENT
REF: 102780223000020194201
[Adresse 20]
[Localité 7]
Non comparante
[13] CHEZ [22]
REF: 44609897499001
[Adresse 3]
[Localité 10]
Non comparante
S.A. [23] représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits et obligations de la [12], en suite de la fusion-absorption de la [12] par le [18] puis de la fusion-absorption du [18] par [23] intervenues en date du 1er janvier 2023
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Sophie AUGUSTO, avocat au barreau de TOULOUSE
URSSAF
REF: 1610831555363
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, devant Madame E.VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 mars 2020, M. [M] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement. La commission a déclaré son dossier recevable le 26 mars 2020 et l'a orienté vers un réaménagement de ses dettes, retenant une mensualité de remboursement de 355,65€.
Le 24 juin 2021, la commission de surendettement des particuliers a préconisé des mesures de rééchelonnement de la dette sur une durée maximum de 24 mois subordonnées à la vente amiable du bien immobilier de M. [B] au prix du marché soit 308'000€.
Par lettre recommandée du 22 juillet 2021, M. [B] a contesté les mesures préconisées.
Par jugement du 27 février 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré recevable le recours de M. [B],
- confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le 24 juin 2021,
- rappelé que les créances définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou générer de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité jusqu'à la mise en 'uvre du plan,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public. .
Par déclaration du 14 mars 2023, M. [B] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 13 septembre 2023, M. [B] demande à la cour de :
' rejeter toutes conclusions contraires,
' fixer la capacité contributive de M. [M] [B] à la somme de 600 € par mois,
' élaborer un plan à partir de cette capacité de remboursement pour le délai maximum autorisé par la loi et constitutive du deuxième palier,
' prononcer l'effacement des dettes à l'expiration de ce délai,
' statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées le 12 septembre 2023, la [15] demande à la cour de :
' statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
Au fond : le dire mal fondé,
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 février 2023 par le tribunal judiciaire statuant en matière de surendettement,
' condamner M. [B] aux dépens.
Par conclusions déposées le 14 septembre 2023, la SA [23], venant aux droits de la [12], demande à la cour de :
' débouter M. [M] [B] de l'ensemble de ses prétentions,
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 février 2023 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse,
' statuer ce que de droit sur les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 septembre 2023.
M. [B], débiteur appelant, la SA [23] et la [15], créanciers intimés, ont comparu représentés par avocat et ont maintenu leurs demandes respectives.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
L'URSSAF, la [17] [Localité 6] 31, le [19] ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience et préciser le montant de leurs créances (nulle pour l'URSSAF), sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les mesures de désendettement
M. [B] explique que sa situation n'a pas changé depuis le jugement déféré en ce que ses trois enfants sont toujours à charge mais que le couple ne perçoit plus aucune allocation familiale depuis novembre 2020. Il souligne que l'augmentation des revenus du foyer familial n'est pas de son fait puisque ses propres ressources ont diminué.
Il souligne que les dettes dont il doit répondre correspondent à des engagements pris en qualité de caution dans le cadre de son activité professionnelle,avec M. [E] [F], qui, contrairement à lui, n'a jamais rien réglé aux organismes bancaires sans être inquiété, la garantie OSEO n'ayant pas non plus été activée. Il considère ainsi que la [12] a fait preuve de négligence.
Il rappelle que le bien immobilier dont la vente est recherchée est en indivision avec son épouse, tiers à la procédure de surendettement et qui y est totalement opposée et qu'en tout état de cause cette vente obligerait le couple à envisager une dépense de loyer.
La [15] relève que la proposition de M. [B] d'apurer ses dettes par mensualités de 600 € aboutirait à un règlement total de 50'400€ pour des dettes admises à la procédure pour plus de 256'000€ alors qu'il dispose d'un actif immobilier permettant d'apurer la plus grande partie de ce montant.
La [23] venant aux droits de la [12] relève que M. [B] ne peut retenir que la moitié des charges communes puisque son épouse travaille. Elle souligne que le bien immobilier dont il est propriétaire est composé d'un terrain sur lequel est bâtie une maison entourée d'un jardin avec piscine que M. [B] évalue à la somme de 308 000€ alors que dans le cadre de son engagement comme caution, en 2009 il l'évaluait à 380'000€. Elle considère que l'épouse de M. [B] ayant contresigné l'acte de caution, la communauté a été engagée. Enfin, elle rappelle que M. [B] a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, que dès lors peu importe l'existence ou non de poursuites à l'encontre de M. [F].
En application de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7, à savoir notamment:
1 - rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 - imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3 - prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 - suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
La cour rappelle que dans le cadre de la présente procédure, le juge des contentieux de la protection a par jugement du 4 mars 2021:
' fixé la créance de la [12] aux droits de laquelle intervient la SA [23] à la somme de 98'116,30€,
' fixé la créance de la [17] [Localité 6] 31 à la somme de 46'094,97€,
' fixé la créance de la [15] à la somme de 55'340,21€,
soit un total de 199'551,48€.
Les autres dettes mentionnées dans sa requête initiale par M. [B] n'avaient pas été contestées et portaient sur des montants peu importants exceptée celle à l'égard de la SA [13] qui s'élevait à 4160,62€.
La commission de surendettement a retenu que M. [B] percevait des ressources mensuelles de 2923,09€ et que ses charges s'élevaient à 2209,90€ pour retenir une mensualité de remboursement d'un montant de 355,65€.
Elle a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois au taux de 0 % considérant que compte tenu de l'importance de l'endettement et de la capacité de remboursement du débiteur il convenait de préconiser la vente amiable du bien immobilier dont il est propriétaire indivis avec son épouse, au prix du marché de 308'000€, selon une évaluation produite par M. [B] soit 154'000€ lui revenant.
Il convient tout d'abord de préciser que comme l'a relevé le premier juge, en application de l'article 815 du Code civil le propriétaire indivis ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision. Ce principe permet à un indivisaire de demander le partage à tout moment mais aussi aux créanciers d'un indivisaire de provoquer le partage en procédant à une assignation en partage judiciaire.
Ainsi, à défaut de sursis à partage par convention ou par jugement, M. [B] ne justifie d'aucune impossibilité de vendre l'immeuble et d'affecter le produit de la vente au paiement des créanciers, malgré l'opposition de son épouse.
Il est constant que l'essentiel des dettes de M. [B] sont personnelles et résultent d'un cautionnement pris, à titre professionnel, avec une autre personne.
M. [B] s'est porté caution avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division et ne peut donc reprocher aux banques de ne pas avoir engagé de poursuites à l'encontre de l'autre caution et à tout le moins de ne pas en justifier.
M. [B] propose que sa capacité contributive soit fixée à 600€ par mois avec effacement de ses dettes à l'expiration du délai légal, son épargne évaluée à 6000 € étant affectée au remboursement de ses dettes mais son bien immobilier étant sauvegardé.
M. [B] est président de la société [11] et a perçu à ce titre au mois d'août 2023 un montant annuel net imposable de 14'121,76€ soit un salaire mensuel de 1412,10€.
De plus, M. [B] indique que ses trois enfants vivent à son domicile. Cependant, sa fille [W] travail en CDD pour la commune de [Localité 21] et perçoit à ce titre un montant net imposable de 1519,86€ jusqu'au 31 décembre 2023 et son fils [I], qui a créé une SARL au domicile de son père le 15 mai 2023 perçoit l'ARE pour un montant qui n'est pas précisé. Enfin, [R] est scolarisé en seconde dans un lycée technologique.
Quand bien même [R] était seul considéré comme étant à charge, l'épouse de M. [B] travaillant, les charges de M. [B] ne peuvent être évaluées à moins de 1000€ par mois, M. [B] omettant dans son décompte les impôts sur le revenu et le forfait de base applicable, la commission de surendettement ayant elle-même retenu une somme de 2194€ incluant la totalité des charges familiales qu'il convient de diviser par deux, l'épouse de M. [B] n'étant pas concernée par la procédure de surendettement. Ce montant ne permet pas de retenir la proposition faite par M. [B] de verser 600€ par mois pour apurer ses dettes alors qu'il perçoit 1412,10€, et que son reste à vivre ne peut être supérieur à 412,10€.
En tout état de cause, quand bien même la capacité contributive mensuelle de M. [B] était évaluée à 600€ et que ses économies chiffrées à 6000€ seraient affectées au remboursement de ses dettes, le montant total qui serait remboursé à l'issue de la durée maximum des mesures de surendettement serait au maximum de 56'400€,alors que le montant le montant total de ses dettes s'élève à presque 200'000€.
M. [B] a produit une estimation de son bien à hauteur de 308'000€, l'évaluation ne précise pas la prise en compte du fait non contesté que ce bien bénéficie d'une piscine, ce qui est de nature à majorer sa valeur, la SA [23] justifiant que des propriétés du même type ont été vendues pour des montants supérieurs à l'évaluation produite.
Ainsi, la vente de ce bien permettra l'attribution à M. [B] de la somme minimum de 154'000€ autorisant l'apurement de ses dettes dans une large proportion.
Enfin, la vente de ce bien n'apparaît pas disproportionnée, dès lors que la part revenant à l'épouse de M. [B] permettra à la famille de se reloger. Les mesures préconisées par la commission de surendettement apparaissent en conséquence adaptées en ce qu'elles permettent de désintéresser les créanciers sans placer le débiteur dans une situation financière difficile.
En conséquence, la décision déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER C. BENEIX-BACHER