Berlioz.ai

Cour d'appel, 16 mai 2008. 07/2492

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/2492

Date de décision :

16 mai 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Code Aff. : ARRET N E.G ORIGINE : Décision du Cour d'Appel de CAEN en date du 16 Mars 2007 - RG no 05/02368 TROISIEME CHAMBRE - SECTION SOCIALE 2 DEMANDERESSE : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MALADIE DE NORMANDIE (CRAM) Avenue du Grand Cours 76028 ROUEN CEDEX 1 Représentée par Melle DUFRESNE, mandatée DEFENDEURS : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE Montée du Bois André BP 409 à 50015 SAINT-LO Non comparante, ni représentée Madame Nicole X... ... 50100 CHERBOURG Représentée par Me LASOUDRIS de la SCP TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS SA CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE 51 Rue de la Bretonnière 50105 CHERBOURG CEDEX Représentée par Me POTIER de la SCP PLICHON - DE BUSSY PLICHON, avocat au barreau de PARIS FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE FIVA Tour Gallieni II 36, avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX Non comparant, ni représenté 07/ 2492 - TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 - PAGE N o 2 En l'absence de Monsieur le représentant de la D.R.A.S.S régulièrement avisé selon l'article R 142-29 du code de la sécurité sociale COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur DEROYER, Président, Monsieur COLLAS, Conseiller, Mme GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 28 Mars 2008 GREFFIER : Mademoiselle GOULARD ARRET prononcé publiquement le 16 Mai 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier * * * FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt en date du 16 mars 2007, auquel il convient de se reporter pour plus ample informé, la cour d'appel de Caen confirmait le jugement du 9 juin 2005 du tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Manche reconnaissant la faute inexcusable de la société CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE NORMANDIE comme étant à l'origine de la maladie professionnelle dont monsieur Jean-Claude X... est décédé le 17 avril 2003, ordonnant la majoration de la rente servie à sa veuve, Madame Nicole X..., dans les proportions maximales prévues à l'article L. 452 – 2 du code de la sécurité sociale et fixant à 80 000 € le préjudice moral subi par monsieur Jean-Claude X... et à 35 000 € le préjudice subi par madame Nicole X.... Réformant la décision entreprise pour le surplus, la cour d'appel fixait les préjudices personnels de monsieur Jean-Claude X... à hauteur de 24 000 € pour les souffrances physiques et 24000 € pour le préjudice d'agrément, renvoyant madame Nicole X... devant la CPAM de la Manche pour la liquidation de ses droits. La cour déclarait aussi opposable à la société CONSTRUCTIONS MÉCANIQUE DE NORMANDIE la décision de la CPAM de la Manche du 1er octobre 2003 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée au nom de Monsieur Jean-Claude X.... En outre, la cour précisait que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial conformément aux dispositions des articles D 242 – 6 – 3 du code de la sécurité sociale et 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, la société CONSTRUCTIONS MÉCANIQUE DE NORMANDIE devant rembourser à la CPAM les indemnités allouées au titre de la réparation des préjudices personnels et étant condamnée à verser la somme de 700 € à l'organisme social et 1600 € à madame Nicole X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 07/ 2492 - TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 - PAGE N o 3 Par déclaration reçue au greffe le 23 juillet 2007, la caisse régionale d'assurance-maladie de Normandie a formé tierce-opposition à l'arrêt du 16 mars 2007 afin que soit déclarée de nul effet, non avenue et inopposable la disposition selon laquelle les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de monsieur Jean-Claude X... seraient imputées au compte spécial. VU le mémoire au soutien de la tierce-opposition, déposé le 27 juillet 2007 PAR LA CRAM de Normandie et soutenu à l'audience, VU les conclusions de la société CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE NORMANDIE, déposées et soutenues à l'audience du 28 mars 2008, VU le courrier reçu à la cour le 25 mars 2008 par lequel la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche a déclaré s'en rapporter la justice, MOTIFS Aux termes de l'article 583 du code de procédure civile, toute personne qui n'a été ni partie ni représentée à une décision peut former tierce-opposition, afin de faire rétracter ou réformer une décision à son profit. L'article 591 du même code précise quant à lui que la décision qui fait droit à la tierce-opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant, la décision primitive conservant par conséquent toute son autorité concernant les points non critiqués, et la conservant également, même sur les chefs annulés dans la limite cependant de l'indivisibilité visée à l'article 584 du code de procédure civile, dès lors que toutes les parties concernées ont été appelées à l'instance. En l'espèce la tierce-opposition formée par la caisse régionale d'assurance-maladie de Normandie ne concerne que la disposition de l'arrêt par laquelle a été ordonné l'imputation des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de monsieur Jean-Claude X... au compte spécial en application des dispositions des articles D 242 – 6 – 3 du code de la sécurité sociale et 2 de l'arrêté du 7 octobre 1995. Dès lors l'ensemble des autres dispositions de la décision n' étant pas critiquées, elles conservent toute leur autorité. S'agissant de la disposition en cause, alors que l' imputation au compte spécial à un impact sur le montant des cotisations accident du travail dues par la société CONSTRUCTION MÉCANIQUE DE NORMANDIE et que l'intérêt à agir de la CRAM sur ce point n'a pas été contesté, il convient de constater que la société CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE a été dûment convoquée à l'audience sur tierce opposition et a pu faire valoir ses arguments, la recevabilité de l'action ainsi mise en oeuvre par la CRAM étant dès lors acquise. Au fond, il convient d'admettre que l'appréciation de l'affectation des dépenses de la maladie professionnelle sur le compte spécial prévu par l'article D 242 –6 –3 du code de la sécurité sociale constitue une question relative à la tarification relevant de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale telle qu'elle résulte de l'article L. 143 – 1 du même code. Dès lors, doit être déclarée inopposable à la caisse régionale d'assurance-maladie de Normandie la disposition de l'arrêt du 16 mars 2007 par laquelle la cour d'appel a ordonné l'imputation au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de monsieur Jean-Claude X.... 07/ 2492 - TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 - PAGE N o 4 PAR CES MOTIFS La Cour , Statuant sans frais ni dépens, DÉCLARE RECEVABLE la tierce-opposition formée par la caisse régionale d'assurance-maladie de Normandie RÉTRACTE ET DÉCLARE INOPPOSABLE à la caisse régionale d'assurance-maladie de Normandie la disposition de l'arrêt de la cour d'appel de Caen en date du 16 mars 2007 par laquelle était ordonnée l'imputation au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de monsieur Jean-Claude X... en application des dispositions des articles D 242 – 6 – 3 du code de la sécurité sociale et 2 de l'arrêté du 7 octobre 1995 en ce qu'elle préjudicie au tiers opposant, les autres points de l'arrêt non critiqués conservant toute leur autorité. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD B. DEROYER

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique