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Cour de cassation, 11 mai 2016. 16-82.458

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-82.458

Date de décision :

11 mai 2016

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Texte intégral

N° J 16-82.458 F-N N° 2850 FAR 11 MAI 2016 DECHEANCE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [X] [D] [N], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 23 mars 2016, qui a autorisé sa remise différée aux autorités judiciaires espagnoles en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Attendu que Mme [D] [N] s'est régulièrement pourvue en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction autorisant sa remise aux autorités judiciaires espagnoles, en exécution d'un mandat d'arrêt, en date du 5 octobre 2015 ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de cassation le 11 avril 2016 ; Attendu que la demanderesse n'ayant pas déposé dans le délai légal de cinq jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation, personnellement ou par avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation, il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 574-2 du code de procédure pénale ; Par ces motifs : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2016-05-11 | Jurisprudence Berlioz