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Cour de cassation, 06 décembre 1995. 92-42.580

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.580

Date de décision :

6 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Somedy, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de Poissy (section industrie), au profit de M. Olivier X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bèque, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Foussard, avocat de la société Somedy, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Poissy, 18 mai 1992), que M. X..., engagé par la société Somedy le 2 avril 1990 en qualité de chaudronnier, a été licencié le 5 juin 1991 ; qu'il a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale en lui réclamant le paiement de diverses sommes, notamment à titre de rappel d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Somedy fait grief au jugement d'avoir statué par décision réputée contradictoire, alors, selon le moyen, que, de première part, étant absent, l'employeur n'a pu être convoqué verbalement lors de l'audience de conciliation ; alors que, de seconde part, il n'a pas été constaté, s'agissant d'une décision en dernier ressort, que l'employeur ait été convoqué à personne, faute pour le jugement d'avoir relevé, soit qu'il a personnellement signé un avis de réception de lettre recommandée, soit qu'un acte d'huissier lui a été délivré à personne ; d'où il suit que le jugement attaqué est privé de base légale au regard des articles 473 et 474 du Code de procédure civile ; Mais attendu que l'article 459 du nouveau Code de procédure civile dispose que l'omission ou l'inexactitude d'une mention, destinée à établir la régularité du jugement, ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ; Et attendu qu'il résulte d'un avis de réception de pli recommandé signé par la partie le 18 décembre 1991 que la société Somedy a été régulièrement convoquée à l'audience du bureau de jugement du 30 mars 1992 à laquelle elle n'a pas comparu ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le second moyen : Vu l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société Somedy au paiement de dommages-intérêts, le jugement attaqué se borne à énoncer qu'à défaut de contradiction, il y a lieu de faire droit aux prétentions du demandeur, au vu de ses pièces et déclarations ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher dans quelle mesure la demande était régulière, recevable et bien fondée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Somedy à verser à M. X... la somme de 17 000 francs à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 18 mai 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Poissy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Poissy, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4894

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