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Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/00036

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00036

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

ARRÊT DU 03 MARS 2026 ALR/LI* ----------------------- N° RG 25/00036 - N° Portalis DBVO-V-B7J-DJ2O ----------------------- [B] [T] C/ [E] [D] ----------------------- Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées le : à Me Pauline VAISSIERE Me Arnaud DARRIEUX ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : [B] [T] né le 07 Juillet 1979 à [Localité 1] (26) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Pauline VAISSIERE, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Marion BOUCHET, avoczte au barreau de TOULOUSE APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAHORS en date du 16 Décembre 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 24/000165 d'une part, ET : [E] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Arnaud DARRIEUX, avocat au barreau D'AGEN INTIMÉ d'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 Janvier 2026 devant la cour composée de : Président : Nelly EMIN, Conseiller, Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience Greffière : Laurence IMBERT ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [B] [T] a été embauché par M. [E] [D], lequel exerce, sous l'enseigne Modern'signalisation, une activité dans le secteur de l'entretien et de l'installation de tous types de signalisations sur les routes à [Localité 4], au poste de chef d'équipe, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 7 juin 2021. La convention collective des travaux publics est applicable à la relation de travail. A compter du 2 août 2022, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie, prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 11 janvier 2023. Par avis d'inaptitude du 11 janvier 2023, M. [T] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement. Une rupture conventionnelle a été envisagée mais n'a pas abouti. Par courrier du 22 février 2023, M. [T] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Il contestait son solde de tout compte et M. [A], délégué syndical, adressait le 7 juillet 2023, un courrier à l'employeur réitérant les demandes du salarié. Par requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 22 février 2024, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Cahors des chefs de demande suivants : - Condamner la société [1] à lui verser : * 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 2 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 200 euros de congés-payés y afférents ; * 12 886,04 euros au titre des 693,57 heures supplémentaires non rémunérées, outre la somme de 1 288,60 au titre des congés-payés y afférents ; * 190,15 euros au titre du salaire du 9 au 22 février 2022 ; * 2 000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité ; * 12 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; * 140,01 euros au titre du salaire du mois de novembre 2022 ; * 258 euros au titre de l'indemnité de grand déplacement du mois de juillet 2022 ; * 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement contradictoire rendu le 16 décembre 2024, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud'hommes de Cahors a : - Dit que le licenciement pour inaptitude de M. [T] est justifié ; - Débouté M. [T] de ses demandes liées au licenciement sans cause réelle et sérieuse, au manquement à l'obligation de sécurité ; - Dit qu'il y a lieu de faire droit au payement d'heures supplémentaires pour la période de février à juillet 2022 et congés-payés y afférents dans la limite respective de 684 euros d'heures supplémentaires et 68,40 euros de congés-payés ; - Condamné en conséquence la société [2] au payement de 684 euros de rappel d'heures supplémentaires et 68,4 euros de congés-payés ; - Dit que l'extrapolation d'heures supplémentaires réalisées sur la période de juin 2021 à février 2022 ne peut être retenue ; - Débouté en conséquence M. [T] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires à hauteur de 6 669 euros et 666,90 euros de congés-payés y afférents ; - Dit que la demande en payement du salaire de novembre est sans objet ; - Constaté que l'indemnité de juillet n'a pas été versée ; - Condamné la société [2] au payement de 258 euros ; - Constaté qu'il n'est pas rapporté la preuve du caractère intentionnel du travail dissimulé; - Débouté M. [T] de sa demande d'une indemnité pour travail dissimulé ; - Condamné la société [2] au payement de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société [2] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société [2] aux entiers dépens. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 2025, M. [T] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant M. [D] en qualité de partie intimée et en demandant à la cour de : 1/ Réformer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes visant à : Condamner M. [D] [E] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamner M. [D] [E] à lui verser la somme de 2000 euros au titre du préavis, outre la somme de 200 de congés payés afférents ; Condamner M. [D] [E] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité; Condamner M. [D] [E] à lui verser la somme de 6.669 euros pour les heures supplémentaires au titre de la période de juin 2021 à février 2022, outre 666,9 euros de congés payés y afférents. Condamner M. [D] [E] à lui verser la somme de 12 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; Condamner M. [D] [E] à lui verser la somme de 140,01 euros nets (soit 244,80 euros bruts) au titre de rappel de salaire de novembre 2022 ; 2/ Confirmer le jugement en ce qu'il a dit avoir lieu au paiement d'heures supplémentaires pour la période de févier à juillet 2022 et des congés payés y afférents mais le Réformer sur le quantum des sommes allouées à ce titre et, en ce qu'il a condamné la société [2] en lieu et place de M. [D] [E], entrepreneur individuel ; 3/ Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a alloué à M. [T] la somme de 258 euros au titre de l'indemnité de déplacement pour le mois de juillet 2022, mais, le Réformer en ce qu'il a condamné la société [2] en lieu et place de M. [D] [E], entrepreneur individuel ; 4/ Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a alloué à M. [T] la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mais, le Réformer en ce qu'il a condamné la société [2] en lieu et place de M. [D] [E], entrepreneur individuel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 6 janvier 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES A) Moyens et prétentions de M. [T],appelant Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 10 octobre 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [T] demande à la cour de : 1/Infirmer le jugement en ce qu'il : - L'a débouté de ses demandes visant à : Condamner M. [D], entrepreneur individuel à lui verser la somme de 4000 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamner M. [D], entrepreneur individuel à lui verser la somme de 2000 euros au titre du préavis, outre la somme de 200 euros de congés payés afférents ; Condamner M. [D], entrepreneur individuel à lui verser la somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; Condamner M. [D], entrepreneur individuel à lui verser la somme de 6.669 euros pour les heures supplémentaires au titre de la période de juin 2021 à février 2022, outre 666,9 euros de congés payés y afférents. Condamner M. [D], entrepreneur individuel à lui verser la somme de 12 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; Condamner M. [D], entrepreneur individuel à lui verser la somme de 140,01 euros nets (soit 244,80 euros brut) au titre de rappel de salaire de novembre 2022 ; Et statuant à nouveau : - Condamner M. [D], entrepreneur individuel à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner M. [D], entrepreneur individuel à lui verser la somme de 2000 euros au titre du préavis, outre la somme de 200 euros de congés payés afférents ; - Condamner M. [D], entrepreneur individuel à lui verser la somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; - Condamner M. [D], entrepreneur individuel à lui verser la somme de 6.669 euros pour les heures supplémentaires au titre de la période de juin 2021 à février 2022, outre 666,90 euros de congés payés afférents ; - Condamner M. [D], entrepreneur individuel à lui verser la somme de 12 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - Condamner M. [D], entrepreneur individuel à lui verser la somme de 140,01 euros net (soit 244,80 euros brut) au titre de rappel de salaire de novembre 2022. 2/ Confirmer le jugement en ce qu'il a dit avoir lieu au paiement d'heures supplémentaires pour la période de févier à juillet 2022 et des congés payés y afférents mais le réformer sur le quantum des sommes allouées à ce titre et en ce qu'il a condamné la société [2] en lieu et place de M. [D] [E], entrepreneur individuel. Et statuant à nouveau : - Condamner M. [D], entrepreneur individuel entrepreneur individuel à lui verser la somme de 6.424,11 euros y compris la somme de 642, 41 euros au titre des congés payés y afférents. 3/ Confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 258 euros au titre de l'indemnité de déplacement pour le mois de juillet 2022, mais, l'infirmer en ce qu'il a condamné la société [2] en lieu et place de M. [D], entrepreneur individuel. 4/ Confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mais l'infirmer en ce qu'il a condamné la société [2] en lieu et place de M. [D], entrepreneur individuel. En tout état de cause : - Débouter M. [D], entrepreneur individuel, de toutes ses demandes reconventionnelles, y compris celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [D], entrepreneur individuel, à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : 1° Sur le licenciement - Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car son inaptitude est consécutive à un manquement de M. [D] à son obligation de sécurité, et ce indépendamment de l'origine professionnelle ou non de l'arrêt de travail précédant la rupture : Sur les nombreuses heures supplémentaires En raison d'un différend avec l'employeur au sujet des heures supplémentaires, il a commencé à les inscrire dans un carnet de bord à compter du 28 février 2022. -Il a travaillé plus de 10 heures par jour et jusqu'à 46 heures par semaine, après soustraction des temps de trajet et de pauses déjeuner, sans être rémunéré. Il verse ses carnets journaliers, un tableau récapitulatif, et un extrait de ses feuilles d'activités journalières manuscrites du 28 février au 29 juillet 2022 remises à l'employeur qui avait donc connaissance des heures supplémentaires. -n'ayant pas conservé de feuilles d'activité du 7 juin 2021 au 25 février 2022, il a calculé par estimation, soit 273 heures supplémentaires -selon ses justificatifs, entre le 28 février 2022 et le 31 juillet 2022, il a réalisé 266,56 heures supplémentaires non payées Ces heures sont identiques à celles déclarées par l'employeur dans son propre relevé et celui-ci ne les conteste pas - l'employeur ne peut invoquer un système de récupération qui n'a fait l'objet ni d'une convention ni d'un accord collectif ni d'une décision unilatérale - le nombre d'heures de repos compensateur n'est pas annexé au bulletin de salaire - l'employeur, dans son propre décompte, ne retient pas les temps de trajet et déduit à tort une pause méridienne d'une heure par jour - l'indemnité de grand déplacement n'est pas destinée à indemniser les heures supplémentaires Sur les conditions de travail Il intervenait seul au bord des routes, sans équipement de sécurité ce qu'a pu constater l'inspecteur du travail, et il est allé jusqu'à proposer à l'employeur de solder ses congés afin de pouvoir se mettre en retrait et se préserver. - Il a voulu exercer son droit de retrait par SMS du 1er août 2022 - il a été placé en arrêt de travail le lendemain - l'employeur lui a adressé une mise en demeure le 2 août 2022 pour abandon de poste qu'il a contesté le lendemain étant en arrêt de travail Sur le comportement inapproprié de M. [D] M. [D] était absent à l'entretien prévu le 9 novembre 2022 et a adopté lors de l'entretien du 25 novembre 2022 un comportement insultant et agressif - contrairement à ce qu'affirme l'employeur, une déclaration d'accident du travail n'est pas nécessaire pour requallifier le licenciement quand l'inaptitude résulte d'un manquement à l'obligation de sécurité - l'employeur n'apporte pas la preuve du respect de cette obligation - ses prétentions indemnitaires sont conformes au barème légal - Il est resté plusieurs mois au chômage et a créé sa propre entreprise de danse de salon. 2° Sur les heures supplémentaires - Il verse aux débats son carnet personnel, le tableau récapitulatif des heures, des feuilles d'activité journalière ; - pour la période de février à juillet 2022 : il a réalisé 266,56 heures supplémentaires, après déduction des temps de pause, dont 97,39 majorées à 50%. Les calculs ont été ajustés afin d'intégrer un contingent annuel d'heures supplémentaires à 180 heures, dont 50% sous forme de majoration en repos ; - pour la période de juin 2021 à février 2022 : La relation contractuelle venant de débuter, il n'a ni décompté les heures supplémentaires effectuées ni gardé un double des feuilles d'activité remises à l'employeur mais il en a effectué de nombreuses, dont il a estimé le nombre en transposant les heures réalisées sur la période de février à juillet 2022 ; - M. [D] ne produit aucun élément ayant permis l'élaboration de son tableau récapitulatif. Notamment, les fiches journalières d'activité manuscrites ne sont pas versées aux débats, ce dont il faut tirer les conséquences ; - Sur le tableau récapitulatif de l'employeur, en l'absence d'accord d'annualisation, les heures supplémentaires doivent être décomptées sur une semaine et non un mois, ce qui fausse le calcul de l'employeur ; - Il n'existe ni convention ou accord collectif ni décision unilatérale relative à l'existence d'un repos compensateur de remplacement et aucun document n'est annexé au bulletin de salaire informant le salarié de l'ouverture d'un droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai de deux mois, M. [D] ne pouvant se prévaloir d'un mécanisme de récupération ; - les indemnités de grand déplacement, dont il n'est pas démontré qu'il ne pouvait pas y prétendre, n'ont pas vocation à payer des heures supplémentaires. 3° Sur le travail dissimulé - M. [D] était informé de la réalisation des heures supplémentaires, puisqu'il soutient qu'il a réalisé des heures supplémentaires récupérées ; - Il a soustrait son temps de trajet sur son décompte d'heures, lequel est donc hors débats; - Les attestations de l'employeur révèlent la volonté de l'employeur de dissimuler les heures réalisées par les salariés : les heures de trajet auraient été payées en heures de déplacement et non de travail, or ses bulletins de salaire ne font pas apparaître le bénéfice d'une telle contrepartie ; - M. [D] lui a fait effectuer des travaux dans un de ses logements, sans contrat de travail. 4° Sur l'absence de payement du salaire de novembre 2022 - Il n'a jamais été payé de la somme de 244,80 euros, correspondant à 140,01 euros nets, indiquée sur le bulletin du salaire ; - L'employeur n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, d'un salaire acquitté. 5° Sur l'indemnité de grand déplacement - il a été convenu avec l'employeur qu'il bénéficierait d'une indemnité " hébergement+petit déjeuner ", même s'il ne remplissait pas les conditions, - il l'a perçue chaque mois à hauteur de 258 euros net soit 5 indemnités de grand déplacement de 51,6 euros chacune, sauf en juillet 2022 - cette indemnité versée mensuellement est un élément de salaire donc un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifié qu'avec son accord - L'indemnité était versée mensuellement pour un montant de 258 euros, indépendamment des temps de trajet. B) Moyens et prétentions de M. [D], intimé Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 19 novembre 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [D] demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Dit que le licenciement pour inaptitude qui a été notifié au salarié est légitime et l'a débouté par voie de conséquence de ses demandes de paiement de dommages-intérêts liés au caractère non réel et sérieux du licenciement ainsi que de l'indemnité de préavis; - Dit que le salarié ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un quelconque manquement à l'obligation de sécurité et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts liés à un manquement à cette obligation de sécurité ; - Dit que sur la période allant de juin 2021 à février 2022, les sommes réclamées se basent sur une extrapolation ne permettant pas d'y faire droit et a débouté en conséquence l'appelant de sa demande d'heure supplémentaire sur cette période ; - Constaté que le chèque en paiement du mois de novembre 2022 a été adressé et qu'il appartient au salarié de l'encaisser ; - Dit qu'il n'est pas démontré le caractère intentionnel de se soustraire à ses obligations et déboute en conséquence M. [T] de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Dit que pour la période de février à juillet 2022, la preuve de la réalisation d'heures supplémentaires est caractérisée et a octroyé un rappel de salaire dans la limite de 684 € au salarié plus congés-payés; - Dit qu'il n'a pas procédé au paiement de l'indemnité de grands déplacements pour le mois de juillet 2022 à hauteur de 258 € ; - L'a condamné à verser 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau : - Dire qu'il n'est pas redevable de l'indemnité de grands déplacements pour le mois de juillet 2022 ; - Dire qu'il n'est redevable d'aucun rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période de février à juillet 2022 ; - Condamner l'appelant aux entiers dépens et à lui verser 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : 1° Sur le licenciement - En l'absence d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'existence d'un manquement à l'obligation de sécurité ne prive pas automatiquement le licenciement de cause réelle et sérieuse. Il incombe dès lors au salarié d'apporter la preuve d'un manquement à l'obligation de sécurité et son caractère suffisamment grave pour justifier le caractère abusif de la rupture ; Sur les heures supplémentaires - M. [T] a effectué régulièrement des heures supplémentaires, qui ont été récupérées, le rythme de travail ne permettant pas de conclure à une violation de l'obligation de sécurité ; - Le temps de travail effectif est limité à dix heures journalières, et non l'amplitude de travail annoncée par M. [T] ; - M. [T] annonce 6 dépassements de la durée maximales quotidiennes sur la période de février à juillet 2022, soit des dépassements exceptionnels et non un mode de fonctionnement habituel, qui ne sont pas susceptibles de conduire à un état d'épuisement; - Le salarié ne rapporte pas la preuve d'un abus, seul à même de valider une violation de l'obligation de sécurité. Sur les conditions de travail - M. [T] n'apporte pas la preuve de conditions de sécurité qui n'auraient pas été assurées ; - Le courriel de M. [T] du 3 août est une preuve autoconstituée, laquelle est prohibée par le code civil ; - Aucun grief n'a été émis par M. [T] préalablement à la rupture. Sur le comportement inapproprié de M. [D] - Face à son refus d'accorder à M. [T] des congés, celui-ci a cherché tous les moyens pour quitter son poste et il a fait savoir lors de l'entretien à M. [T] ce qu'il pensait du mode opératoire. 2° Sur les heures supplémentaires Sur les heures de travail - Les prétentions de M. [T] ont fortement varié dans le temps, de 683 heures en première instance à 539 heures à hauteur d'appel, dont 273 heures résultant d'un calcul estimatoire ; - il verse aux débats l'intégralité des décomptes hebdomadaires et mensuels des temps travaillés et un tableau synthétique en distinguant les heures de travail et les heures de trajet - sur la période du 7 juin 2021 au 27 février 2022 : le calcul résulte d'une extrapolation, sans document justificatif ; - sur la période du 28 février au 31 juillet 2022 : Il fournit l'intégralité des décomptes hebdomadaires et mensuels d'heures, ainsi qu'un tableau synthétique. M. [T] a bénéficié de journées voire de semaines entières de récupération, qui ont été décomptées et que le salarié n'évoque pas - il ressort de ses pièces que par le jeu de compensation et de récupération aucune heure supplémentaire n'est due - sa société n'a pas l'effectif suffisant pour mettre en place un CSE et l'article L3121-37 invoqué ne lui est pas applicable - à défaut d'application de l'article précité, un système de récupération peut résulter d'une décision unilatérale de l'employeur, ce qui est le cas en l'espèce ; - Le non-respect de l'article D3171-11 du code du travail sur l'information des repos compensateurs portés dans une annexe au bulletin de salaire n'est pas sanctionné par le rejet ou la nullité des heures de repos compensateur. De plus, l'information a été faite, puisque le salarié a bénéficié de ses heures de repos compensateur ; Sur les heures de trajet - Il a décompté précisément, jour par jour, mois par mois, avec récapitulatif mensuel, les heures de trajet, payées, en vertu d'un usage d'entreprise, par l'octroi d'une indemnité de grand déplacement à laquelle les salariés ne peuvent pas prétendre ; - Le solde final à -82 fait apparaître que M. [T] a été plus que compensé des heures de trajet réalisées chaque mois. - le versement de l'indemnité de grand déplacement a compensé les heures de trajet avec l'accord du salarié comme il résulte des termes de ses conclusions de première instance - le salarié n'était pas éligible à cette indemnité au regard de la convention collective applicable puisqu'il regagnait son domicile chaque soir - les attestations de salariés qu'il produit le confirment - il démontre par sa pièce synthétique et les bulletins de salaire que le salarié a perçu chaque mois une indemnité de déplacement équivalente à 35h soit 5 déplacements - SOn solde final a été largement compensé 3° Sur le travail dissimulé - Il a tenu les décomptes d'heures réalisées, conformément à ses obligations légales et une erreur éventuelle de comptabilisation n'est pas constitutive d'une éventuelle mauvaise foi ; - M. [T] n'a subi aucun préjudice financier. 4° Sur l'indemnité grand déplacement - M. [T] n'a pas découché au mois de juillet, les chantiers étant concentrés sur [Localité 4] ou sa périphérie, à l'exception de deux jours à [Localité 5] ; - L'usage d'entreprise était de venir compenser les heures de trajet. Or, à cette période de l'année, les indemnités perçues par M. [T] dépassaient largement le nombre d'heures de trajet qu'elles avaient vocation à compenser. La prime est donc dépourvue d'objet. -Il reconnaît lui-même dans ses conclusions qu'il ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier 5° Sur le salaire du mois de novembre 2022 - Il a réglé le salaire par chèque comme tous les mois et n'est pas responsable de son non-encaissement. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur l'exécution du contrat de travail A) Sur l'indemnité de grand déplacement du mois de juillet 2022 L'article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics dispose: " Répute en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d'embauche. " Il est constant que cette indemnité était versée mensuellement au salarié selon un accord non contractualisé avec l'employeur, bien que le salarié ne soit pas éligible à son versement. En raison de sa régularité, cette indemnité est devenue un élément du salaire dont la modification exigeait l'accord du salarié, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En conséquence, n'ayant pas été versée au mois de juillet 2022, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [D] à payer au salarié la somme de 258 euros à ce titre. B) Sur les heures supplémentaires En vertu des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail : " En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. " La preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M. [T] a été embauché pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures, soit 35 heures hebdomadaires, correspondant à la durée légale du temps de travail. Au soutien de ses prétentions, M. [T] verse les éléments suivants : - ses bulletins de salaire, qui font apparaître à deux reprises une heure supplémentaire ; - ses carnets de chantier tenus du 28 février 2022 au 29 juillet 2022, faisant apparaître jour après jour, semaine après semaine, ses heures d'arrivée et de départ ainsi que les tâches réalisées - un tableau récapitulatif des heures accomplies - un tableau de synthèse du 28 février 2022 au 1er août 2022, faisant apparaître ses heures d'embauche et de débauche et décomptant systématiquement une heure de pause méridienne ; - un extrait de ses feuilles d'activités journalières remises à l'employeur, des 1er juillet, 4 juillet et 5 juillet 2022, détaillant ses heures de travail - des sms échangés avec M. [D] les 22 juin, 24 juin, 26 juin, 29 juin, 10 et 27 juillet 2022 ; - son courriel à M. [D] du 2 août 2022 ; - son courrier recommandé du 1er décembre 2022. Pris dans leur ensemble, ces éléments établissent que: - pour la période du 7 juin 2021 au 27 février 2022, M. [T] ne verse aux débats aucun élément permettant d'identifier les heures de travail dont il sollicite le payement, qu'il calcule par estimation avec les heures supplémentaires identifiées sur la période du 28 février 2022 au 31 juillet 2022 ; - pour la période du 28 février 2022 au 31 juillet 2022, M. [T] identifie chaque jour, semaine après semaine, ses heures d'embauche, de débauche et le temps de pause méridienne et les associe à des chantiers, sur plusieurs documents concordants ; - M. [T] a travaillé sur des chantiers dont la localisation changeait presque quotidiennement S'agissant de la période du 7 juin 2021 au 27 février 2022, la cour observe que le calcul est opéré et ne repose donc sur aucun élément objectif permettant à l'employeur de répondre utilement. Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de ses prétentions au titre des heures supplémentaires pour ladite période du 7 juin 2021 au 27 février 2022. En revanche, s'agissant de la période du 28 février 2022 au 31 juillet 2022, M. [T] apporte ainsi suffisamment d'éléments précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur de répondre utilement. M. [D] verse aux débats : - Les décomptes mensuels du temps de travail du salarié faisant apparaître quotidiennement les heures d'arrivée et de départ de M. [T], le temps de trajet et les heures de récupération acquises ou décomptées ; - Un tableau synthétique des heures, lequel intègre une colonne faisant apparaître les heures supplémentaires réalisées par le salarié ; - Les attestations de M. [R] [D] M. [N] et M. [S], salariés, qui attestent du paiement des heures de trajet pour se déplacer sur les chantiers en heure de déplacement et non en heures de travail ; Ces éléments corroborent, à de rares exceptions, les heures d'embauche et de débauche déclarées par M. [T]. M. [D] soutient que les heures supplémentaires accomplies par le salarié pendant la relation contractuelle ont été soit compensées par l'indemnité de grand déplacement selon l'accord convenu entre eux, soit par des heures de récupération. S'agissant de l'indemnité de grand déplacement, celle-ci a pour objet de rembourser des frais professionnels alors que les heures supplémentaires constituent un temps de travail et sont d'ordre public. Par conséquent, les parties ne peuvent y renoncer même d'un commun accord et la compensation opérée telle qu'elle est alléguée n'est pas légale. S'agissant des repos compensateurs : les heures supplémentaires peuvent donner lieu à des repos compensateurs qui permettent de les remplacer par du repos. L'employeur soutient avoir mis en place un repos compensateur équivalent en application de l'article L3121-37 du code du travail qui dispose que : " La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. " A défaut d'accord collectif dans les entreprises de moins de 50 salariés, l'employeur peut décider unilatéralement de repos compensateurs après consultation du CSE s'il en existe un et à la condition que cette décision soit formalisée. M. [D] sous l'enseigne [3] emploie moins de 50 salariés (3 à 5 salariés en 2023) et ne dispose pas d'un CSE. Au cas présent, l'employeur pouvait donc unilatéralement décider d'un repos compensateur de remplacement mais il ne justifie ni d'une décision formalisée ni de plannings ou de relevés d'heures mentionnant les temps de repos. Leur volume n'apparaît pas non plus sur les bulletins de salaire sur lesquels ne sont pas mentionnées d'heures supplémentaires, hormis une heure en septembre 2021 et deux heures en octobre, novembre et décembre 2021. Toutefois, il est à remarquer que les décomptes et tableaux de l'employeur et du salarié sont concordants sur l'existence de plusieurs jours non travaillés payés, notamment, sur la période du 28 février 2022 au 31 juillet 2022, les 27 mai 2022, 20 juin 2022 et 15 juillet 2022 pour lesquels M. [T] n'apporte pas d'explications. En conséquence, la cour considère que le salarié a accompli des heures supplémentaires mais dans une proportion moindre que celle réclamée et confirme le jugement déféré. C) Sur le travail dissimulé En application des dispositions de l'article 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Il incombe au salarié de rapporter la preuve d'un comportement intentionnel de son employeur quant à la dissimulation des heures supplémentaires (Cour de cassation, chambre sociale, 5 janvier 2022 n°20-14.927), qui ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie (Cour de cassation, chambre sociale, 29 juin 2005 n°04-40.758). En vertu des dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail, l'employeur ayant commis les faits prévus à l'article L.8221-5 du code du travail est condamné, en cas de rupture de la relation de travail, à payer au salarié une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, il s'agit d'une petite structure artisanale dont l'organisation a été défaillante et d'une interprétation erronée d'un système de récupération sans qu'il en ressorte pour autant une intention manifeste d'éluder le paiement des cotisations. En conséquence, la cour confirme le jugement ayant débouté le salarié de ce chef. D) Sur le salaire de novembre 2022 En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du payement du salaire (Cassation, sociale, 5 juillet 2023 n°22-11.193). M. [D] soutient avoir payé le salaire du mois de novembre 2022 mais sans rapporter la preuve. Par arrêt infirmatif, M. [D] est condamné à payer à M. [T] 244,80 euros brut correspondant au salaire du mois de novembre 2022. II - Sur le licenciement Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (Cour de cassation, chambre sociale, 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.850 ; Cour de cassation, chambre sociale, 21 octobre 2020 n°19-15.376). Notamment, lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, qui l'a provoquée, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En application de l'article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs. Ne méconnaît pas son obligation l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Il suffit que le comportement fautif de l'employeur ait participé directement à l'inaptitude du salarié, même s'il n'en est pas la cause déterminante, peu important l'origine professionnelle ou non de la maladie ou de l'accident à l'origine de l'inaptitude (Cassation, sociale, 17 novembre 2021 n°20-14.072 ; Cassation, sociale, 3 mai 2018 n°17-10.306 ; Cassation, sociale, 28 mai 2014 n°13-12.485). En l'espèce, M. [T] soutient que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est à l'origine de son inaptitude en raison d'une surcharge de travail, au non-respect des conditions de sécurité et au comportement agressif de l'employeur le 25 novembre 2022 M. [T] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 2 août 2022 jusqu'au 12 août 2022 puis prolongé jusqu'au 11 janvier 2023. Le salarié produit : - ses carnets journaliers et un tableau récapitulatif de ses heures de travail - l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 11 janvier 2023 -ses échanges de courriels avec l'employeur des 22 juin, 24 juin, 26 juin, 29 juin, 10 et 27 juillet 2022 ; - son courriel à M. [D] du 2 août 2022 - son courrier recommandé à M. [D] du 1er décembre 2022. - son arrêt de travail pour maladie Le salarié met en relation les dépassements hebdomadaires et journaliers de son temps de travail avec la dégradation de son état de santé. Le solde retenu par la cour au titre des heures supplémentaires est résiduel et ne constitue pas, en conséquence, un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Le salarié n'apporte aucun justificatif au soutien du défaut de mesures de sécurité qu'il invoque, en lien avec son inaptitude. Le déplacement d'un inspecteur du travail sur un chantier le 28 novembre 2022 tel qu'il l'allègue n'est justifié par aucune pièce et ne présente aucun lien avec son inaptitude constatée par le médecin du travail le 11 janvier 2023. M. [T] soulève enfin le comportement inadapté et agressif de M. [D] lors de l'entretien du 25 novembre 2022 en vue d'une rupture conventionnelle. L'employeur le conteste et ce comportement n'est corroboré par aucun élément. Le comportement fautif de l'employeur n'est pas rapporté, ni que l'employeur aurait participé directement à l'inaptitude du salarié. En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement pour inaptitude justifié, a débouté le salarié de ses demandes liées au licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'obligation de sécurité. III - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement de première instance est confirmé sur les dépens et les frais non répétibles de procédure. M. [D], qui succombe partiellement en appel, est condamné aux dépens de la procédure, de première instance et d'appel. L'équité commande de laisser, en appel, la charge des frais irrépétibles à chacune des parties. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu le 16 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Cahors, sauf en ce qu'il a : - Dit que la demande en paiement du salaire de novembre 2022 est sans objet Et, statuant a nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE M. [E] [D] à payer à M. [B] [T] la somme de 244,80 euros au titre du salaire du mois de novembre 2022 ; CONDAMNE M. [E] [D] aux dépens de la procédure d'appel, LAISSE les frais non répétibles de procédure à chacune des parties, DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller qui a participé au délibéré, pour la présidente régulièrement empêchée, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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