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Cour de cassation, 11 janvier 1990. 89-80.642

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-80.642

Date de décision :

11 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt-dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Michel contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 1989, qui, pour usage, dans un acte administratif destiné à l'autorité publique, d'un nom patronymique qui n'est pas légalement le sien, l'a condamné à 3 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 261 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que par l'arrêt attaqué, la Cour a déclaré Michel X... coupable d'usage, dans un document administratif, d'un nom patronymique autre que le sien et l'a condamné, en répression, à la peine de 3 000 francs d'amende ; " aux motifs que le prévenu avait fait usage, dans sa plainte du 7 juillet 1986, d'un nom autre que le sien, qu'en réalité il ne se nommait pas Michel Georges Y..., mais Michel Georges X..., que le nom de Y... ne figurait pas dans les actes de l'état civil et qu'était établie la prévention d'usage d'un nom patronymique autre que le sien dans un document administratif ; " alors qu'il ne résultait d'aucune des énonciations et constatations du jugement et de l'arrêt, que le prévenu ait intentionnellement fait usage, dans un document administratif, d'un nom patronymique qui n'était pas le sien et que la Cour ne pouvait retenir à son encontre le délit de l'article 261 du Code pénal sans constater l'intention coupable du prévenu " ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction poursuivie, la cour d'appel retient que, dans une plainte avec constitution de partie civile, adressée au juge d'instruction, il avait pris le nom de Y... alors que son acte de naissance indique X... comme nom patronymique et que n'y figure pas celui de Y..., pseudonyme utilisé par lui dans la vie courante depuis de nombreuses années ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges du second degré ont justifié leur décision ; Qu'en effet, la connaissance que le nom patronymique utilisé dans l'un des actes énumérés à l'article 261 du Code pénal, n'est pas légalement le sien, suffit à caractériser l'élément intentionnel du délit prévu par ledit article ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 1990-01-11 | Jurisprudence Berlioz