Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/10593
N° Portalis 352J-W-B7G-CXYZB
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Septembre 2022
DEBOUTE
JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Didier NAKACHE du Cabinet NAKACHE-DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099
DÉFENDERESSE
La SOCIETE CIPRET COURTAGE SAS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jean-Richard NORZIELUS de la SELARL RICHARD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1702
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 21 Novembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/10593 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXYZB
DÉBATS
A l’audience du 17 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] a été victime d’un accident de scooter, alors qu’elle était avec son fils sur le scooter, et a appris quand elle a cherché à mobiliser sa garantie d’assurance, que son contrat ne comprenait pas de garantie au titre des préjudices corporels la concernant, alors qu’elle a contracté son contrat d’assurance à distance, par téléphone avec un courtier CIPRET COURTAGE, auprès d’APRIL MOTO optant pour une assurance au tiers, comme elle le confirme dans un courrier du 12 janvier 2021.
Il lui a été opposé que la garantie ne couvre que la responsabilité civile, la défense pénale, la protection juridique et l’assistance accident.
Elle dit avoir subi deux opérations et souffrir de douleurs à sa jambe gauche, sa jambe droite ayant été durablement affectée par l’accident qui a occasionné une triple fracture.
Elle dit n’avoir reçu lors de la souscription aucun devis comparatif lui présentant diverses options de garanties et subir de ce fait un préjudice important puisqu’elle vit du RSA.
Madame [H] [G] a attrait la société CIPRET COURTAGE devant le tribunal judiciaire de Paris, par assignation du 2 septembre 2022, au visa dispositions des articles L 112-1, L112-2, L 112-3 du code des assurances, et L 222-5 du code la consommation, aux fins de,
- retenir que la société CIPRET COURTAGE a failli dans son devoir d'information précontractuelle envers elle et qu’elle sera en conséquence tenue de réparer le préjudice subi ;
- désigner tel expert qu'il plaira au tribunal aux fins de l'examiner, de prendre connaissance de son entier dossier médical, de décrire ses séquelles actuelles, et de chiffrer le préjudice subi ;
- lui allouer une provision de 15.000 € ;
- et 1.500 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société CIPRET COURTAGE a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux termes de l’assignation, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Retenir la responsabilité contractuelle d'une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité entre le manquement et ledit préjudice, et la charge d’une telle preuve incombe au demandeur à l’action.
L’article L211-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.
Les contrats d'assurance couvrant cette responsabilité doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.
Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles.
Il résulte de l’article L 222-5 du code la consommation, invoqué par la demanderesse qu’en temps utile et avant qu'il ne soit lié par un contrat, le consommateur reçoit des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et portant sur :
1° L'identité et les coordonnées du professionnel et de toute personne agissant pour son compte ;
2° Les informations relatives aux produits, instruments et services financiers proposés ;
3° Le droit de rétractation ;
4° Les conditions contractuelles, notamment tarifaires, et les modalités ainsi que le lieu de conclusion du contrat ;
5° La loi applicable au contrat et la juridiction compétente.
Les informations communiquées par le fournisseur au consommateur sur les obligations contractuelles sont conformes à la loi applicable au contrat en cas de conclusion de celui-ci.
Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière lisible et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
Le présent article est applicable sans préjudice de l'application des obligations législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.
Les modalités particulières applicables en cas de communication par téléphonie vocale sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il est également de principe que la seule réparation à laquelle l’assuré peut prétendre en cas de manquement de l’assureur ou du courtier à son obligation d’information consiste en la perte de chance de souscrire à une police d’assurance qui aurait été plus adaptée à sa situation personnelle.
Et la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
N’étant pas partie au contrat d’assurance, le courtier n’est pas tenu au règlement des indemnités d’assurance en application de l’article 1199 du code de civil.
En l’espèce, la demanderesse n’établit ni n’allègue ne pas avoir reçu le contrat d’assurance qu’elle produit et les conditions générales de ce contrat, dont les termes font ressortir les limites de cette garanties conformes aux exigences légales en matière d’obligation d’assurance, à savoir une assurance responsabilité civile pour les accidents de la circulation conformes aux exigences légales rappelées.
Elle n’établit pas avoir émis le souhait de garanties supplémentaires, alors qu’en vertu de l’article L211-1 du code des assurances, la seule assurance obligatoire en matière de véhicule terrestre à moteur est une assurance responsabilité civile qui permet l’indemnisation des dommages causés aux tiers par le gardien ou le conducteur du véhicule, de sorte qu’il n’est pas établi que l’assureur ait manqué à son obligation d’information compte tenu des exigences légales pour ce type d’assurances.
L’assurée n’établit pas avoir fait part au courtier ou à l’assureur de son souhait d’être couverte au-delà des exigences légales, y compris à l’époque, où comme elle le relève l’assureur lui a reversé un surplus de prime perçues, et où elle aurait pu envisager d’accroître les garanties souscrites.
La demanderesse n’établit pas davantage qu’une des mentions exigées à l’article L 222-5 du code la consommation, qu’elle invoque au visa de ses conclusions, ait ici fait défaut.
Le manquement à l’obligation d’information n’est donc pas établi.
Il sera en outre relevé que la demanderesse n’établit pas davantage l’accident de la circulation dont elle dit avoir été victime, autrement que par la facture d’achat du véhicule et sa carte grise, ainsi qu’un compte rendu opératoire, qui ne fait pas allusion à l’accident, et un questionnaire douleur, impropres à établir la matérialité de l’accident qui serait selon elle survenu le 31 janvier 2020, alors que son scooter a été percuté par une voiture, de sorte que le préjudice allégué, tiré de l’absence de prise en charge du préjudice et à l’absence d’indemnisation d’un accident de la circulation qu’elle aurait subi n’est pas même établie. Elle n’établit donc pas le préjudice qu’elle invoque.
Ce alors qu’au demeurant, le courtier qui n’est pas partie au contrat d’assurance n’est pas tenu de payer l’indemnité d’assurance en cas d’accident dont seul l’assureur est redevable, le seul préjudice réparable pouvant résulter d’un manquement à l’obligation d’information étant en l’occurrence celui de la perte d’une chance d’obtenir une police d’assurance plus favorable de sorte que le préjudice invoqué n’est pas en lien causal avec le manquement allégué.
Il convient également de relever que la perte de chance, de conclure un contrat d’assurance plus adapté, voire d’être indemnisée des conséquences de l’accident, n’est ni invoquée ni démontrée par la demanderesse qui se prévaut d’un manquement à l’obligation d’information de son assureur, alors qu’elle constitue le préjudice indemnisable découlant d’un tel manquement.
Ainsi, la demanderesse n’est en mesure d’établir aucune des conditions de la responsabilité contractuelle de son courtier soit engagée dans les termes de l’article 1231-1 du code civil sur le fondement du manquement à son obligation d’information, alors que la charge de la preuve lui en incombe en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
La demanderesse sera donc de plus fort déboutée de l’intégralité de ses demandes. En effet, la responsabilité du courtier n’étant pas établie, la demanderesse sera, par voie de conséquence, déboutée de sa demande d’expertise et de provision.
Madame [H] [G], qui succombe en toute ses prétentions, supportera les dépens et sera également déboutée des demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’assortir le prononcé de la présente décision du bénéfice de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [H] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT que Madame [H] [G] supportera les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 21 Novembre 2024.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Christine BOILLOT
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