Cour de cassation, 04 mai 1988. 87-12.700
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.700
Date de décision :
4 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, dont le siège est ... (7ème),
EN PRESENCE DE :
- Madame Mireille X... épouse Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), déclarant intervenir en demande,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile - section A), au profit :
1°) de Madame A... Nicole née Z..., demeurant ... (5ème) (Bouches-du-Rhône),
2°) de LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesses à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1988, où étaient présents :
M. Billy, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Michaud, Devouassoud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme C..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor public, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme Y..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que sont recevables en cause d'appel les prétentions nouvelles tendant à faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme Y..., fonctionnaire, a assigné en réparation de séquelles d'un accident, Mme B..., qui en avait été précédemment jugée responsable ; que l'agent judiciaire du Trésor et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont intervenus à l'instance ; que, devant la cour d'appel, Mme Y... a allégué une aggravation de son état intervenue postérieurement au jugement frappé d'appel, et a demandé, de ce chef, une provision et une expertise médicale ; Attendu que la cour d'appel a énoncé que cette demande n'ayant pu être formulée ni directement ni implicitement devant le premier juge, constituait une demande nouvelle irrecevable devant elle ; qu'en statuant ainsi, alors que la prétention qui lui était soumise était née de la survenance ou de la révélation d'un fait postérieur au jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans les limites du moyen, l'arrêt rendu le 20 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
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