Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/627
N° RG 23/00629 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQDA
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 13 juin à 11h05
Nous , M. LECLAIR, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 Juin 2023 à 17H42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[P] [Z]
né le 13 Août 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 12/06/2023 à 07 h 44 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 12 juin 2023 à 15h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[P] [Z]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [L] [N], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [B] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'appel interjeté et les moyens qu'il contient,
M. le Préfet des Pyrénées Orientales, M. [P] [Z], né le 13 août 2003 à [Localité 2] (Algérie) et son conseil entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier,
M. [P] [Z], né le 13 août 2003 à [Localité 2] (Algérie) a été condamné par le tribunal correctionnel de Perpignan le 17 novembre 2021 à une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour pendant deux ans notifié le 14 novembre 2021.
Il a fait l'objet d'un arrêté fixant le pays de destination notifié le 25 janvier 2022.
Il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise par le M. Le Préfet des Pyrénées Orientales le 12 mai 2023.
Par ordonnance du 13 mai 2023, confirmée par la cour d'appel de Montpellier le 17 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan a prolongé la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
Il a été transféré au CRA de [Localité 1] le 1 juin 2023.
Par requête reçue au greffe le 10 juin 2023 à 14H14, le préfet des Pyrénées orientales a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention de M. [P] [Z] pour un nouveau délai de 30 jours.
Par Ordonnance rendue le 11 juin 2023 à 17H42, décision dont appel, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant sur la requête déposée en ce sens par le Préfet des Pyrénées orientales, a prolongé pour 30 jours le placement de M. [P] [Z] en rétention administrative.
Par courriel reçu au greffe le 12 juin 2023 à 07H44, M. [P] [Z] a relevé appel de cette décision, soutenant dans son mémoire et à l'audience que l'ordonnance frappée d'appel est mal fondée en l'état de l'absence de diligences de la préfecture depuis le 12 mai 2023.
Il sollicite l'infirmation de la décision entreprise et sa remise en liberté immédiate.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée en faisant valoir que l'administration a fait diligence et n'a pas de pouvoir coercitif sur les autorités consulaires.
SUR CE :
L'appel interjeté dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le fond :
Il résulte des dispositions des articles L 741-3 et L 742-4 du CESEDA qu'il appartient à l'autorité préfectorale qui sollicite la prolongation de la rétention administrative d'un étranger de rapporter la preuve des diligences accomplies par elle en vue de l'éloignement de celui-ci.
En l'espèce il résulte des pièces de la procédure et des débats à l'audience que l'administration n'a accompli aucune diligence depuis le 13 mai 2023, date à laquelle les services de greffe du CRA ont procédé à une relance des autorités algériennes, la préfecture ayant pour sa part saisi les autorités consulaires marocaines le 12 mai 2023, sans relance à ce jour.
En l'absence de diligence de la part de l'autorité préfectorale depuis la première ordonnance de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, il y avait lieu de ne pas faire droit à la demande de deuxième prolongation.
L'ordonnance déférée sera en conséquence réformée et M. [Z] remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention à l'encontre de M. [P] [Z] le 11 juin 2023,
Ordonnons la remise en liberté immédiate de M. [P] [Z],
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture des Pyrénées orientales, service des étrangers, à M. [P] [Z] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON M. LECLAIR.
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