Texte intégral
ARRET N°493
N° RG 23/01010 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZGH
[K]
C/
[R]
[V]
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
TIERCE OPPOSITION
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01010 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZGH
Cour saisie par assignation du 24 avril 2023d'une tierce opposition contre son arrêt n°456 qu'elle a rendu sur renvoi de cassation le 27 octobre 2020
DEMANDEUR A LA TIERCE OPPOSITION :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Céline THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS A LA TIERCE OPPOSITION :
Monsieur [J] [R]
né le 06 Novembre 1979 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [N] [V]
née le 05 Avril 1984 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant tous les deux pour avocat Me Christelle FOURNIER-PIEUCHOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [G] [U] épouse [P]
née le 06 Avril 1959 à [Localité 13] (17) ([Localité 13])
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Laurent LAMBERT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
La cour est saisie selon assignation du 24 avril 2023 par [C] [K] d'une tierce opposition contre l'arrêt n°456 qu'elle a rendu sur renvoi de cassation le 27 octobre 2020 en la cause opposant [G] [U] épouse [P] à [J] [R] et [N] [V].
Il est nécessaire à l'examen de ce recours extraordinaire d'exposer les faits et la procédure ayant abouti à cet arrêt.
[G] [U] épouse [P] est propriétaire, pour l'avoir reçue de sa mère selon donation-partage en 1988, d'une parcelle cadastrée BA n°[Cadastre 11] sise à [Localité 5] (Charente Maritime) sur laquelle est édifiée une maison.
[J] [R] et [N] [V] ont acquis selon acte du 3 octobre 2008 la parcelle contiguë BA n°[Cadastre 7] sur laquelle est bâtie une maison et la parcelle [Cadastre 6].
Dans le cadre de leur projet d'agrandir cette maison, les consorts [R]/ [V] ont sollicité l'intervention d'un géomètre-expert, en la personne de la SCP [C] [K].
À l'issue de deux réunions tenues sur place auxquelles participaient Mme [P] et, pour la seconde, les époux [T] propriétaires d'une parcelle BA [Cadastre 12] jouxtant au Nord la parcelle BA [Cadastre 11], le cabinet [K] a établi un procès-verbal de bornage que Mme [P] a signé le 18 janvier 2010.
Ce procès-verbal consigne : 'il est constaté un empiétement du bâtiment édifié sur la parcelle [P]-[U] de 0,2 mètre au Sud et de 0,4 mètre à l'angle Nord sur la propriété [R]/[V]'.
Le plan qui y est annexé fixe la limite séparative des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 7] entre une ligne B et C et mentionne en rouge au-dessus de la flèche désignant cette ligne'limite appliquée selon plan de bornage n°5674 dressé par M. [H], géomètre-expert, le 5 mars 1984 (CAMART)'.
Un acte notarié du 16 février 2011 signé des vendeurs et des acheteurs a rectifié l'erreur entachant l'acte d'acquisition des consorts [R]/[V] en disant que la vente avait aussi porté sur les parcelles, omises, cadastrées [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
Les consorts [R]/[V] ont obtenu en septembre et novembre 2010 pour leur projet d'adjonction d'une chambre et d'un garage un permis de construire que Mme [P] a vainement contesté devant la juridiction administrative.
Au vu d'un procès-verbal de constat démontrant selon eux l'empiétement sur leur fonds d'un cabanon cimenté et d'un arbre composé de trois troncs, et après enlèvement du cabanon ayant laissé subsister sa dalle et ses fondations, ils ont fait assigner en référé Mme [P] par acte du 18 février 2015 devant le président du tribunal d'instance de La Rochelle qui, après échec d'une procédure de médiation, a condamné par ordonnance du 15 décembre 2015 Mme [P] à détruire cette dalle et ces fondations du mur du cabanon ainsi qu'à arracher l'arbre à trois troncs.
Soutenant avoir pris connaissance du procès-verbal de bornage du 5 mars 1984 à l'occasion de cette instance de référé, et avoir découvert qu'il contenait une limite séparative fort différente de celle indiquée dans le procès-verbal de 2010, Mme [P] a alors saisi le tribunal d'instance de La Rochelle suivant assignation délivrée le 11 mars 2016 pour voir prononcer en application des articles 1109 et 1110 du code civil l'annulation du procès-verbal de bornage signé le 18 janvier 2010 et le rétablissement des effets du procès-verbal de bornage du 5 mars 1984, en soutenant avoir signé celui de 2010 sous l'effet d'une erreur provoquée par l'erreur du cabinet [K].
Selon jugement du 9 janvier 2017, le tribunal d'instance de La Rochelle a débouté Mme [P] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer 700 euros aux consorts [R]/[V] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, il a retenu, en substance, que le géomètre auteur du procès-verbal de bornage de 2010 avait certes commis une erreur, mais qui n'avait pas été déterminante de la signature du procès-verbal par Mme [P] car celui-ci faisait référence à deux reprises au PV de bornage de 1984, de sorte que l'intention des parties était d'en modifier les termes.
Sur appel de Mme [P], la cour d'appel de Poitiers a confirmé ce jugement par arrêt du 3juillet 2018 en la condamnant aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure.
Sur pourvoi formé par Mme [P], la Cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions le 28 novembre 2019 et renvoyé la cause et les parties devant la présente cour, autrement composée.
Pour statuer ainsi, la Haute juridiction a dit que la cour d'appel n'avait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile car elle s'était prononcée par des motifs contradictoires, en retenant, pour rejeter la demande, que si le géomètre-expert s'était trompé en indiquant dans le procès-verbal que les points B-C correspondaient au plan du 5 mars 1984 et qu'il avait ainsi induit Mme [U]-[P] en erreur, cette erreur n'était pas déterminante puisque la signature de l'intéressée établissait qu'elle avait consenti à la modification du bornage même si elle n'était pas, au moment de la signature, consciente qu'il s'agissait en fait d'une modification.
Mme [P] a saisi la cour de céans par déclaration du 28 janvier 2020.
Elle a redit avoir tout ignoré du procès-verbal de bornage qui avait été dressé en 1984, et avoir signé le procès-verbal de 2010 en faisant confiance au géomètre qui indiquait que la limite mentionnée était identique à celle de 1984. Elle a affirmé que la ligne séparative escamotée par le géomètre en 2010 résultait d'un échange réciproque de deux portions de 21m² convenu en 1984 entre les propriétaires riverains. Elle a invoqué la règle 'bornage sur bornage ne vaut' pour faire valoir qu'en présence d'un bornage contradictoire antérieur, il ne pouvait pas être fait de nouveau bornage, sauf décision unanime de le modifier, et a maintenu n'avoir jamais voulu modifier le bornage existant. Elle a aussi soutenu que le procès-verbal de 2010 n'est pas publiable en l'état, en l'absence de document d'arpentage définissant les nouvelles limites de propriété qu'il fixe prétendument. Elle a demandé à la cour sur le fondement des articles 1108, 1109 et 1110 alinéa 1er anciens du code civil de prononcer l'annulation du procès-verbal de bornage amiable établi le 18 janvier 2010, de dire en conséquence que le procès-verbal de bornage du 5 mars 1984 établi par [H] devait être confirmé dans l'ensemble de ses effets à l'égard des propriétaires des fonds pour établir la ligne séparative selon la ligne divisoire établie entre les points F, E et D.
Les consorts [R]/[V] ont sollicité la confirmation du jugement entrepris.
Ils ont soutenu que Mme [P] échouait à rapporter la preuve lui incombant du caractère substantiel de l'erreur dont elle arguait ; qu'elle n'établissait pas que le maintien de la limite séparative fixée en 1984 était déterminant de son consentement au moment où elle avait signé en 2010 le procès-verbal de bornage querellé ; que la limite séparative de 2010 paraissait beaucoup plus intuitive que celle de 1984, qui faisait un curieux décroché peu compatible avec une forme simple facilitant les constructions et l'usage quotidien du fonds. Ils ont indiqué que le procès-verbal étant signé, est désormais irrévocable, en application des articles 1322 et 1323 du code civil.
Dans son arrêt du 27 octobre 2020, cette cour a infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau :
* dit que [G] [U] épouse [P] a signé le procès-verbal de bornage amiable du 18 janvier 2010 sous l'effet d'une erreur provoquée, excusable, portant sur la substance de la convention
* annulé ce procès-verbal
* dit que le procès-verbal de bornage du 5 mars 1984 établi par [H] s'en trouve confirmé dans l'ensemble de ses effets à l'égard des propriétaires des fonds pour établir la ligne séparative
* condamné in solidum [J] [R] et [N] [V] aux dépens de première instance et d'appels sur renvoi de cassation, qui incluront ceux de la procédure d'appel ayant abouti à l'arrêt cassé du 3 juillet 2018 de la cour d'appel de Poitiers
* condamné in solidum [J] [R] et [N] [V] à payer 5.000 euros à Mme [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile
* accordé à la Selarl Lexavoué, avocat, le bénéfice de la faculté instituée par l'article 699 du code de procédure civile.
[C] [K] demande à la cour aux termes de ses conclusions n°2 transmises par la voie électronique le 1er septembre 2023 :
-de déclarer sa tierce opposition recevable
-de rétracter l'arrêt du 27 octobre 2020 en ce qu'il a infirmé le jugement déféré, dit que [G] [U] épouse [P] a signé le procès-verbal de bornage amiable du 18 janvier 2010 sous l'effet d'une erreur provoquée, excusable, portant sur la substance de la convention et annulé ce procès-verbal
-de confirmer le jugement rendu le 9 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de La Rochelle en ce qu'il avait rejeté les demandes de Mme [P]
-de débouter Mme [P] de sa demande d'annulation du procès-verbal de bornage amiable établi le 18 janvier 2010
y ajoutant :
-de condamner Mme [P] à lui verser 3.000 euros en réparation de son préjudice moral et d'atteinte à sa réputation
-de condamner Mme [P] aux dépens et à lui payer 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose que sur la base de l'arrêt de la cour d'appel du 27 octobre 2020, Mme [P] a initié une nouvelle procédure en faisant assigner par acte du 31 mars 2022 les consorts [R]/[V] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins de voir ordonner sous astreinte la démolition de la partie de leur maison d'habitation qui empiète selon elle sur sa parcelle BA [Cadastre 11] et le rétablissement et respect de la ligne divisoire F-E-D telle que définie par le plan annexé au procès-verbal de bornage établi le 5 mars 1984 par M. [H] ; que les consorts [R]/[V] l'ont appelé en cause en demandant qu'il soit condamné à les relever et garantir de toutes les conséquences pécuniaires liées à la nullité du procès-verbal de bornage du 18 janvier 2010 ; que c'est ainsi qu'il a découvert le contentieux opposant les voisins et les décisions précitées, auxquelles il n'était pas partie; et que le juge de la mise en état du tribunal de La Rochelle a, au motif que le caractère fallacieux du procès-verbal de bornage amiable du 18 janvier 2010 était irrévocablement jugé, refusé de joindre l'appel en garantie à l'instance principale par une décision qui est insusceptible de recours.
Il affirme être recevable en sa tierce opposition, en faisant valoir qu'il a la qualité de tiers à l'arrêt, et qu'il justifie d'un intérêt à agir contre cet arrêt dont la motivation est ouvertement à charge contre lui, compte-tenu de l'appel en garantie dont il fait l'objet, puisqu'il se trouve menacé d'une condamnation et que du fait du refus de la jonction il se trouve exclu du débat sur le prétendu empiétement pourtant nourri du procès-verbal qu'il a dressé. Il soutient que cette tierce opposition contre une décision qui lui porte préjudice constitue son seul moyen de défense, et qu'elle doit lui être ouverte, au besoin en vertu de l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En réponse au moyen d'irrecevabilité de son recours extraordinaire articulé par Mme [P], il affirme que celle-ci confond les notions de préjudice réparable et d'intérêt à agir, et que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action ni de l'existence d'un préjudice.
Sur le fond, il sollicite la rétractation de l'arrêt du 27 avril 2020 en affirmant que Mme [P] a fourni au tribunal puis à la cour une version tronquée du plan de 1984 de M. [H]. Il indique au vu d'une reproduction de ce plan que celui-ci formalisait bien la limite des propriétés selon un axe B-C inscrit dans un cadre orangé, ce que le plan de 2010 a repris. Il explique qu'un axe F-E-D que Mme [P] a présenté avec succès comme la ligne séparative avait certes aussi été tracé sur ce plan en 1984, en pointillés adjacents de couleur jaune, mais seulement dans le cadre d'un projet d'échange qui n'est jamais intervenu et dont il n'y a donc pas lieu de tenir compte. Il précise que les géomètres n'ont pas la compétence pour publier les actes emportant mutation de propriété, ce qui relève de la compétence réservée des notaires, que Me [H] n'avait pas à assurer la publication de ce projet d'échange, qu'aucun acte de cession n'a été dressé pour concrétiser ce projet d'échange, qui aurait nécessité de détacher deux parcelles et de leur attribuer des désignations cadastrales distinctes du principal; qu'il n'y avait donc aucune raison de tenir compte en 2010 de cette ligne séparative envisagée en 1984 et qui ne correspond à aucune réalité ; et que le procès-verbal s'en est donc légitimement tenu à l'axe B-C. Il observe que Mme [P] ne s'est d'ailleurs nullement comportée en propriétaire de la parcelle revendiquée, puisqu'elle a édifié un bâtiment sur la parcelle qu'elle aurait dû céder en échange. Il réfute ainsi toute erreur de sa part, et tout vice du consentement de Mme [P] lorsqu'elle a signé le procès-verbal.
Il fait valoir que la règle 'bornage sur bornage ne vaut' connaît une exception en cas d'absence de matérialisation de la limite in situ, et soutient que tel était précisément le cas en l'espèce, où M. [H] avait déterminé la limite divisoire à l'appui d'une clôture existante sans poser de bornes, et que cette clôture n'existant plus en 2010 lorsque les consorts [R]/[V] avaient besoin de connaître l'exacte limite pour leur projet constructif, il était régulier de recourir à un procès-verbal de bornage.
En réponse au grief de Mme [P], il indique qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose la présence effective du géomètre-expert au stade de la réunion de bornage amiable, et qu'aucune nullité n'est encourue du fait que son collaborateur l'assura.
Il fustige l'attitude de Mme [P] qui l'a tenu à l'écart des instances dans lesquelles elle querellait son procès-verbal, et qui multiplie dans ses écritures les allégations de partialité, connivence et même malhonnêteté à son égard. Il indique qu'elle disposait du plan de M. [H] sur lequel apparaissait la ligne divisoire B-C et en pointillé la ligne du projet, et se dit persuadé qu'elle en a produit avec mauvaise foi une version faussée, sur laquelle les indications étaient illisibles, portant atteinte à sa réputation professionnelle. Il réclame réparation de son préjudice moral.
[J] [R] et [N] [V] demandent à la cour dans leurs conclusions transmises par la voie électronique le 28 juin 2023 de faire droit à l'ensemble des conclusions, fins et demandes de M. [K], de juger que la chose jugée sur la tierce opposition aura effet à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance et de condamner [G] [U] épouse [P] à leur verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils déclarent prendre acte des explications de M. [K] selon qui Mme [P] a fourni à la cour une version tronquée du plan de bornage pour la convaincre que la limite séparative des fonds litigieux serait l'axe oblique F-E-D alors qu'il s'agit là d'une limite tracée dans le cadre d'un projet d'échange qui n'a pas eu lieu et que la ligne divisoire est bien celle indiquée sur le procès-verbal de bornage de 2010.
Ils soutiennent que la limite définie en 1984 par M. [H] l'ayant été sans recourir à des bornes, au seul appui d'une clôture, et celle-ci ayant disparu par la suite, un nouveau bornage était possible et même nécessaire, la règle 'bornage sur bornage ne vaut' ne trouvant pas à s'appliquer en pareil cas.
Ils sollicitent la rétractation de l'arrêt et, soutenant que le litige est indivisible, demandent à la cour de dire en vertu des articles 584 et 591 du code de procédure civile que la chose jugée sur la tierce opposition aura effet à l'égard de toutes les parties.
[G] [U] épouse [P] demande à la cour dans ses conclusions transmises par la voie électronique le 15 septembre 2023
-à titre principal : de juger M. [K] irrecevable en sa tierce opposition pour défaut d'intérêt à agir
-à titre subsidiaire : de juger la tierce opposition infondée, de débouter en conséquence M. [K] de toutes ses demandes, de juger en conséquence n'y avoir lieu à rétractation et de confirmer l'arrêt
-en tout état de cause : de condamner M. [K] à lui verser 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que M. [K] est irrecevable en sa tierce opposition car il ne démontre pas avoir un intérêt direct, légitime et certain à voir rétracter l'arrêt du 27 octobre 2020, l'annulation du procès-verbal de bornage que celui-ci prononçait affectant exclusivement les consorts [R]/[V] en ce qu'elle fait renaître le précédent bornage de 1984. Elle ajoute que les termes de la motivation de l'arrêt dont il dit pâtir s'expliquent par le fait qu'il a par complaisance envers lesdits consorts accepté d'établir un nouveau bornage que la règle 'bornage sur bornage ne vaut' interdisait pourtant.
À titre subsidiaire, elle soutient que la contestation n'est pas fondée, maintenant qu'elle a bien signé le procès-verbal de 2010 dans l'ignorance du procès-verbal de 1984 et sous le coup d'une erreur provoquée par le géomètre, qui a posé une nouvelle borne, inutile puisqu'il y avait un piquet, dans l'unique but de modifier le bornage de 1984, tout en prétendant qu'il fixait une ligne identique.
Elle maintient que le plan de 2010 devait bien être annulé en vertu de cette erreur provoquée, qui était déterminante, car jamais elle n'aurait accepté de modifier la ligne divisoire de 1984 qui lui assurait une construction voisine en fond de terrain, la dispensait de faire des travaux et lui épargnait la présence d'une canalisation communale.
Elle assure que la nullité est aussi encourue d'une part, parce que seul un géomètre en titre, et non un simple collaborateur, pouvait dresser un procès-verbal de bornage modifiant un précédent, et qu'il n'a pas été authentifié ni signé par M. [K] ; et d'autre part parce qu'il méconnaît la règle que 'bornage sur bornage ne vaut', indiquant que M. [H] avait bien posé des bornes, dont une a été retrouvée en 2010 comme le procès-verbal le mentionne.
Elle conteste avoir présenté en justice un plan tronqué, indiquant avoir fourni le plan de bornage de M. [H] tel que signé par lui.
Elle rappelle que les consorts [R]/[V] ont écrit durant le procès d'appel que la limite avait été modifiée en 2010, en affirmant que telle avait été la volonté des parties.
Elle affirme que l'échange de portions de terrains de 21 m² décidé et traduit dans ce procès-verbal de M. [H] par une ligne divisoire F-E-D est bien réel ; que les parties qui y procédaient ont matérialisé leur accord par la mention 'vu et approuvé, accord sur limite FED' assortie de leur signature. Elle convient qu'en droit, un procès-verbal de bornage n'a pas vocation à emporter transfert de propriété mais seulement de délimiter les propriétés, et affirme que les auteurs du bornage de 1984 n'ont pas entendu céder des parcelles mais rectifier, à surface constante soit 21 m², les limites de leur propriété ; que l'échange à travers ce bornage a eu lieu dès la signature du procès-verbal de bornage, de façon automatique ; et que contrairement à ce que soutient M. [K], il n'y avait pas lieu de formaliser des cessions de propriétés devant notaire .
Elle fait valoir que ce procès-verbal a été publié en annexe des actes de vente auxquels il était rattaché, puis archivé à la conservation cadastrale, et elle considère que cette publication empêche toute action en contestation ou acquisitions futures puisqu'il fixe de manière irrévocable les limites entre les parties.
Elle indique qu'il est normal qu'elle ne se soit pas comportée en propriétaire de ce dont elle ignorait être propriétaire.
Elle conteste le préjudice que M. [K] prétend subir.
Elle ajoute que ce procès-verbal est au demeurant entaché de plusieurs erreurs.
L'ordonnance de clôture est en date du 18 septembre 2023.
[G] [U] épouse [P] a transmis de nouvelles conclusions le jour de la clôture.
Le président de la chambre a indiqué aux conseils des parties par message électronique du 27 septembre 2023 que seules seraient prises en compte à l'audience les conclusions notifiées par Mme [P] le 15 septembre 2023, la cour statuant dans son arrêt sur la recevabilité de celles notifiées le 18 septembre 2023 à 15h13 l'ayant été postérieurement à la clôture, prononcée par ordonnance transmises par la voie électronique à 10h25.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la recevabilité des conclusions n°4 de Mme [P]
L'ordonnance de clôture a été transmise par la voie électronique le 18 septembre 2023 à 10h25.
Les conclusions responsives n°4 transmises par la voie électronique par Mme [P] le même jour à 15h13 l'ayant été postérieurement à la clôture, sont irrecevables.
La cour statue sur les conclusions n°3 de Mme [P].
* sur la recevabilité de la tierce opposition
Aux termes de l'article 583, alinéa 1, du code de procédure civile, est recevable à former opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.
M. [K] n'était ni partie ni représenté à l'instance ayant abouti à l'arrêt du 27 octobre 2020 qu'il attaque.
L'intérêt auquel est subordonnée la recevabilité de la tierce opposition n'implique pas nécessairement que la décision attaquée ait statué sur les droits et obligations de l'opposant.
L'intérêt invoqué peut être matériel ou moral ; il doit être direct et personnel.
L'arrêt du 27 octobre 2020 a statué dans une instance opposant [G] [U] épouse [P] à [J] [R] et [N] [V] dans le cadre de laquelle Mme [P] demandait l'annulation pour vice du consentement, en l'occurrence pour erreur provoquée, du procès-verbal de bornage amiable établi le 18 janvier 2010 par le cabinet de géomètre-expert DPLG [C] [K] et qu'il soit dit en conséquence que le procès-verbal de bornage du 5 mars 1984 établi par le cabinet de géomètre-expert [E] [H] était confirmé dans l'ensemble de ses effets à l'égard des propriétaires des fonds pour établir la ligne séparative selon la ligne divisoire établie entre les points F, E et D.
Le dispositif de l'arrêt énonce :
* dit que [G] [U] épouse [P] a signé le procès-verbal de bornage amiable du 18 janvier 2010 sous l'effet d'une erreur provoquée, excusable, portant sur la substance de la convention
* annule ce procès-verbal
* dit que le procès-verbal de bornage du 5 mars 1984 établi par [H] s'en trouve confirmé dans l'ensemble de ses effets à l'égard des propriétaires des fonds pour établir la ligne séparative.
M. [K] n'est pas l'un des propriétaires d'un des fonds concernés par ces procès-verbaux de bornage.
Il n'invoque aucun droit susceptible d'être affecté par le bornage.
Il soutient avoir intérêt à agir en tierce opposition parce qu'il se trouve appelé en garantie par les consorts [R]/[V] dans une instance actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de La Rochelle sur une action en démolition introduite à leur encontre par Mme [P] au titre d'un empiétement dont elle argue au vu du procès-verbal de 1984 de M. [H], faisant valoir que lesdits consorts déclarent avoir construit au vu de la limite divisoire définie par son procès-verbal de 2010 et que ce procès-verbal a été annulé au motif que Mme [P] avait été induite en erreur par son cabinet en 2010.
Cet arrêt, en son dispositif comme a fortiori en ses motifs querellés, est dépourvu d'autorité de chose jugée à l'égard de M. [K], qui n'a nul besoin de se le faire déclarer inopposable par voie de tierce opposition pour défendre à l'appel en garantie dont il fait l'objet et qui est parfaitement recevable à soutenir dans le cadre de cette action, pour les besoins de sa défense, ce qu'il soutient à l'appui de cette tierce opposition, à savoir que son procès-verbal de bornage de 2010 retient une ligne divisoire identique à celle du procès-verbal de bornage de M. [H] de 1984, ce à quoi nulle décision qui lui serait opposable ne fait obstacle, et à quoi n'existe nul obstacle tenant à un risque de contradiction.
Cette argumentation n'est pas susceptible d'être affectée par l'annulation de son procès-verbal de bornage prononcée par l'arrêt du 27 octobre 2020 dans une instance à laquelle il n'était pas partie, et la présence, à l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de La Rochelle, des personnes qui étaient parties à cet arrêt n'est pas non plus de nature à empêcher qu'elle soit éventuellement accueillie.
Il ressort des productions -assignation, appel en garantie, ordonnances du juge de la mise en état- que l'instance en démolition d'ouvrage actuellement pendante devant le tribunal judiciaire entre Mme [P] et les consorts [R]/[V], et dans le cadre de laquelle, même si aucune jonction n'a encore été ordonnée pour l'heure, il est appelé en garantie par les défendeurs, repose sur le postulat que le procès-verbal de bornage de 1984 qui, en l'état de l'annulation de celui de 2010, détermine seul la ligne divisoire des fonds, retient une ligne divisoire selon l'axe F-E-D du plan.
Cette affirmation peut être contredite par M. [K] dans les termes de l'argumentation qu'il développe à l'appui de sa tierce opposition, selon laquelle il ne s'agit là que de la ligne divisoire indiquée en pointillés pour les besoins d'un projet d'échange de parcelles qui ne s'est pas fait et dont ce procès-verbal de bornage, qui n'est pas un acte translatif de propriétés, ne tient pas lieu quand bien même il a fait l'objet d'une publication au service de la publicité foncière et/ou du cadastre, et que c'est en réalité la ligne divisoire B-C que pose ce procès-verbal de 1984.
L'arrêt du 27 octobre 2020 fait d'autant moins obstacle à une telle argumentation qu'outre qu'il n'a pas d'autorité de chose jugée à l'égard de M. [K], il s'en est tenu à la demande d'annulation du procès-verbal de 2010 et à sa conséquence sur l'effectivité de l'application du procès-verbal de 1984.
Il n'a pas jugé, comme le demandait Mme [P] en vertu d'une prétention étrangère à l'objet du litige, lequel ne portait pas sur les limites de propriété -l'assignation, n'ayant, au demeurant, fait l'objet d'aucune publication- que le procès-verbal de bornage du 5 mars 1984 se trouvait, du fait de l'annulation de celui de 2010, confirmé dans l'ensemble de ses effets à l'égard des propriétaires des fonds 'pour établir la ligne séparative selon la ligne divisoire établie entre les points F, E et D'.
Ainsi, entre les propriétaires voisins, la question de savoir si le procès-verbal de 1984 retient une ligne divisoire F-E-D ou une ligne B-C n'est pas jugée, et sauf à l'avoir été par ailleurs dans le cadre d'une autre décision ayant au principal autorité de la chose jugée dont il n'a jamais été fait état, elle demeure à trancher.
M. [K] ne justifiant d'aucun intérêt direct à s'entendre déclarer inopposable l'arrêt du 27 octobre 2020, il sera déclaré irrecevable en sa tierce opposition, dont il supportera la charge des dépens.
L'équité justifie de n'allouer aucune indemnité de procédure en la présente cause.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
sur tierce opposition :
DÉCLARE irrecevables les conclusions responsives n°4 de Mme [G] [U] épouse [P]
DÉCLARE irrecevable la tierce opposition de M. [C] [K]
CONDAMNE M. [K] aux dépens sur tierce opposition
REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,