Texte intégral
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
2ème Chambre Civile
Cabinet de
Mme Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état
N° RG 22/00690 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LHVJ
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SELARL BSV
SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
SELARL CABINET LAURENT FAVET
SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
Me Arnaud MATHIEU
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 26 SEPTEMBRE 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 08/04453)
rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 20 février 2020
suivant déclaration d'appel du 16 Février 2022
Vu la procédure entre :
Appelants
M. [S] [J]
né le 12 Novembre 1951 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Intimés
M. [O] [AL]
né le 15 Avril 1971 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 26]
Mme [C] [B] épouse [AL]
née le 27 Novembre 1972 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 26]
M. [N] [W]
né le 28 Mai 1957 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 26]
Représenté par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [CT] [H]
né le 16 Mars 1967 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 26]
Représenté par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [E] [U] épouse [H]
née le 24 Juillet 1968 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 26]
Représentée par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [M] [D]
né le 07 Septembre 1970 à
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 26]
Mme [L] [T] épouse [D]
née le 07 Décembre 1971 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 26]
M. [IE] [I]
né le 15 Juillet 1965 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 5]
Mme [P] [G] épouse [I]
née le 26 Décembre 1965 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 5]
Me [Y] [WS] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL VETURE »
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 4]
S.C.I. [Adresse 17] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud MATHIEU, avocat au barreau de GRENOBLE
Syndic. de copro. SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L''IMMEUBLE LE CHAT EAU D'ALLIERES
chez son syndic en exercice la SAS GIGNOUX LEMAIRE, [Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. COMPAGNIE GAN ASSURANCES immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
prise en sa qualité d'assureur Dommages Ouvrages et CNR
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
Intimée et demanderesse à l'incident
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience sur incident du 5 juillet 2023, Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
La SCI [Adresse 17] a acquis le [Adresse 17] sur la commune de [Localité 26] et l'a fait réhabiliter et restructurer en 29 logements d'habitation qu'elle a vendus en état futur d'achèvement pour les bâtiments A, B, C et D.
Elle a souscrit auprès de la société Gan Assurances IARD une assurance dommages-ouvrage et un contrat constructeur non réalisateur pour garantir sa responsabilité décennale.
La société Villes et Villages Créations a assuré la promotion et la commercialisation de l'opération.
Les intervenants à la construction sont :
- M. [S] [J], assuré auprès de la MAF pour la maîtrise d'oeuvre,
- la société Bruno TP, pour les VRD,
- la société TPCP, assurée par AXA France IARD pour le lot terrassements,
- M. [A] assuré par les MMA, pour le lot menuiseries,
- la société Charpente APIC, assurée par MMA pour le lot couverture-charpente,
- la société Veture assurée par AXA, le lot gros oeuvre, carrelage, plâtrerie,
- la société Flash Elec le lot électricité, chauffage, VMC,
- la société SOCOTEC, une mission de bureau de contrôle.
La livraison des lots privatifs a eu lieu entre juillet et novembre 2004.
Se plaignant de divers désordres, inachèvements et malfaçons affectant les parties communes et privatives, le syndicat des copropriétaires et divers copropriétaires ont fait assigner la SCI [Adresse 17], la société Villes et Villages Créations et la société GAN en référé expertise.
Une expertise a été ordonnée le 27 septembre 2006 à Mme [R], avec mission habituelle en pareille matière.
Par ordonnance du 5 mars 2008, la mission d'expertise a été étendue à l'ensemble des intervenants à la construction et à leurs assureurs.
Parallèlement, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17], M. Et Mme [DE], M. Et Mme [AL], M. [W], M et Mme [H], M et Mme [OY], M. [JB], M et Mme [V], M et Mme [F], M et Mme [D], M et Mme [X] et Mme [K] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire, par actes des 22 et 23 septembre 2008, la SCI, la société Villes et Villages Créations, la société GAN, assureur DO et CNR et la société AXA, assureur de la société Veture.
Par actes ultérieurs ont été appelés en cause Me [WS], ès qualités de liquidateur de la société Veture, les sociétés Bruno TP, TPCP, Charpente APIC, SOCOTEC et M. [A]. Les procédures ont été jointes.
Le rapport a été déposé le 10 septembre 2012.
Par actes des 30 septembre 2015 et 8 mars 2016 M. [J], la MAF, la société MMA assureur de M. [A], la société AXA assureur de la société TPCP et la société MMA assureur de Charpente APIC ont été appelés dans la cause.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 20 février 2020 le tribunal judiciaire de Grenoble a :
Constaté l'intervention volontaire de M. [IE] [I] et Mme [P] [G] épouse [I],
Jugé irrecevables les demandes formées contre les societes TPCP, APIC Charpentes, Me [WS] ès qualités de liquidateur de la société Veture et M. [A],
Jugé la SCI [Adresse 17], la SA Villes & Villages Créations et la SA AXA France IARD irrecevables en leur exception tirée du défaut d'habilitation du syndic,
Jugé irrecevables les demandes dirigées contre la société GAN Assurances IARD prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à l'exception de la demande relative à la fosse septique,
Jugé les demandes à 1'encontre de la société GAN Assurances IARD, en sa qualité d'assureur CNR, recevables,
Jugé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] irrecevable en sa demande portant sur les parkings des bâtiments A, D et E, sur les voiries intérieures et sur le dimensionnement des places de stationnement,
Jugé toutes les demandes dirigées contre la société AXA, prise en sa qualité d'assureur de la société TPCP, irrecevables,
Condamné in solidum la SCI [Adresse 17] avec la société GAN, en sa qualité d'assureur CNR, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] la somme de 29 023,48 euros TTC en réparation du désordre affectant le parking situé à droite du grand portail devant le bâtiment B,
Rejeté les demandes en garantie de la SCI [Adresse 17] et de la société GAN, en sa qualité d'assureur CNR. contre les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs s'agissant de cette condamnation,
Condamné la société GAN. en sa qualité d'assureur CNR, à garantir intégralement la SCI [Adresse 17] de cette condamnation,
Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] de sa demande au titre de l'éclairage intérieur,
Jugé les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] relatives à l'éclairage extérieur recevables mais mal fondées,
Débouté en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] des demandes qu'il forme à ce titre,
Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] de sa demande au titre du coût de raccordement au réseau collectif,
Condamné in solidum la SCI [Adresse 17], la société AXA, assureur de la société Veture, M. [J] avec son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] la somme de 5 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance causé par le dysfonctionnement de l'assainissement,
Dit que dans leurs rapports entre eux, la SCI [Adresse 17] supportera 25 % de cette condamnation, la société AXA, assureur de la société Veture, 25 % et M. [J] avec la MAF 50 % ,
Débouté la SCI [Adresse 17] de sa demande en garantie contre la société GAN, tant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage que d'assureur CNR s'agissant de la condamnation au titre du dysfonctionnement de l'assainissement,
Condamné in solidum M. [J] avec son assureur la MAF, et la société AXA, assureur de la société Veture à payer à la société GAN, assureur dommages-ouvrage, au titre de son action subrogatoire, la somme de 20 833 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit que dans leurs rapports entre eux M. [J] et la MAF supporteront 75 % de cette condamnation et la société AXA, assureur de la société Veture, 25 %,
Condamné la SCI [Adresse 17] à relever M. [J] et la MAF à hauteur de 25 % de cette condamnation,
Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] de sa demande relative au portail,
Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] de sa demande au titre des 'ssures sur les façades des bâtiments C et D,
Condamné la SCI [Adresse 17] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] la somme de l ll3,46 euros TTC au titre du décollement de l'enduit sur le garde-corps maçonné de la terrasse du bâtiment D,
Débouté la SCI [Adresse 17] des demandes en garantie qu'elle forme à ce titre,
Condamné in solidum la SCI [Adresse 17] et la société AXA, assureur de la société Veture, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] la somme de 8 186,55 euros TTC au titre de l'isolation des combles,
Dit que dans leurs rapports entre eux, la société AXA et la SCI [Adresse 17] supporteront chacune la moitié de cette dette,
Rejeté les demandes en garantie concernant cette condamnation,
Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] de sa demande relative à l'acces aux combles du bâtiment B,
Condamné in solidum la SCI [Adresse 17] et la société GAN assureur CNR, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] la somme de 479,82 euros TTC au titre de la couverture du bâtiment D,
Condamné la société GAN, assureur CNR, à garantir intégralement la SCI [Adresse 17] de cette condamnation,
Jugé les demandes formées à l'encontre de la société MMA, assureur de la société APIC Charpentes, irrecevables,
Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] de sa demande au titre du traitement des bois de charpente,
Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] de sa demande au titre de la fenêtre des communs,
Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] de sa demande au titre de la montée d'escalier pour l'accès au 3ème étage et aux combles du bâtiment B,
Condamné in solidum la SCI [Adresse 17], la société GAN, assureur CNR, la société AXA, assureur de la société Veture, et M. [J] avec la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] la somme de 12 029,94 euros TTC au titre du désordre d'isolation acoustique,
Condamné in solidum M. [J] avec la MAF, et la société AXA, assureur de la société Veture, à garantir la SCI [Adresse 17] et la société GAN, assureur CNR, de la totalité de cette condamnation,
Dit que dans les rapports entre eux, M. [J] et la MAF supporteront 50 % de la charge de cette dette et la société AXA, assureur de la société Veture, 50 %,
Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] de sa demande au titre de la ventilation mécanique contrôlée,
Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] de sa demande au titre du mur périphérique de la terrasse sud-est,
Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] de sa demande au titre des menuiseries extérieures,
Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] de sa dernande au titre de la pose de grille sur les ouvertures,
Condamné in solidum la SCI [Adresse 17] avec son assureur CNR la société GAN, la société AXA, assureur de la société Veture, et M. [J] avec son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] la somme de 2 400 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de reprise,
Dit que dans leurs rapports entre eux, la SCI [Adresse 17] avec la société GAN, assureur CNR, supporteront 50 % de cette condamnation, la société AXA 25 %, M. [J] avec la MAF 25% ,
Condamné la société GAN, assureur CNR, à relever et garantir la SCI [Adresse 17] à hauteur de 75 % de la charge 'nale de cette condamnation,
Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] de sa demande au titre des troubles de jouissance liés aux travaux de reprise,
Condamné in solidum la SCI [Adresse 17], la société GAN assureur CNR, la société AXA, assureur de la société Veture, et M. [J] avec la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] la somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance causé par les désordres autres que celui affectant le système d'assainissement et ceux pour lesquels aucune responsabilité n'a été retenue,
Dit que dans les rapports entre eux la SCI [Adresse 17] et la société GAN supporteront 60 % de la charge de cette condamnation, la société AXA assureur de la société Veture, 20 % et M. [J] avec la MAF 20 %,
Condamné la société GAN, assureur CNR, à relever et garantir la SCI [Adresse 17] à hauteur de 75 % de la charge finale de cette condamnation,
Dit que la société GAN, assureur CNR, est fondée à opposer la franchise contractuelle s'agissant de l'indemnisation de ce préjudice immatériel,
Condamné in solidum la SCI [Adresse 17], la société GAN, assureur CNR, la société AXA, assureur de la société Veture, M. [J] et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que dans les rapports entre eux, la SCI [Adresse 17] et la société GAN supporteront 60 % de la charge de cette condamnation, la société AXA, assureur de la société Veture, 20 % et M. [J] avec la MAF 20 %,
Condamné la société GAN, assureur CNR, à relever et garantir la SCI [Adresse 17] à hauteur de 75 % de la charge 'nale de cette condamnation,
Débouté M. [W] de sa demande relative à l'absence de garde-corps,
Jugé M. [W] irrecevable en ses demandes dirigées contre la société MMA, assureur de M. [A],
Débouté M. [W] de ses demandes relatives aux menuiseries exterieures, à la porte d'entrée,
Condamné in solidum M. [J] avec la MAF et la société AXA, assureur de la société Veture à payer à M. [W] la somme de 34 500 euros au titre du désordre lié à la dissociation des cloisons, celle de 2 100 euros pour ses frais de relogement pendant les travaux de reprise et celle de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que dans leurs rapports entre eux, M. [J] et la MAF supporteront 70 % de ces condamnations et la société AXA, assureur de la société Veture, 30 %,
Débouté M. [W] de sa demande au titre de la VMC,
Débouté M. [W] de sa demande au titre du préjudice de jouissance lié aux désordres,
Débouté M. et Mme [H] de leur dernande au titre de la ventilation de leur appartement situé dans le bâtiment B,
Condamné in solidum la SCI [Adresse 17] et la société AXA, assureur de la société Veture, à payer à M. et Mme [H] la somme de 7 495,82 euros TTC au titre du désordre affectant la dissociation des plinthes, comprenant la reprise des joints, de leur appartement situé dans le bâtiment B, et celle de 4 200 euros pour leurs frais de relogement pendant les travaux de reprise,
Dit que dans les rapports entre eux, la SCI [Adresse 17] supportera 30 % de la charge de ces deux dettes et la société AXA, assureur de la société Veture, 70 %,
Débouté la SCI [Adresse 17] de sa demande en garantie de ces deux condamnations dirigée contre la société GAN, assureur CNR,
Condamné in solidum la SCI [Adresse 17], la société GAN, assureur CNR, la société AXA, assureur de la société Veture, et M. [J] avec la MAF à payer à M. et Mme [H] la somme de 413,88 euros TTC au titre du désordre d'isolation acoustique affectant la partie privative de leur appartement situé dans le bâtiment B,
Condamné in solidum M. [J] avec la MAF, et la société AXA, assureur de la société Veture, à garantir la SCI [Adresse 17] et la société GAN, assureur CNR, de la totalite de cette condamnation,
Dit que dans les rapports entre eux, M. [J] et la MAF supporteront 50 % de la charge de cette dette et la société AXA, assureur de la société Veture, 50 %,
Débouté M. et Mme [H] de leur demande au titre des menuiseries extérieures de leur appartement situe dans le bâtiment B,
Débouté M. et Mme [H] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
Condamné in solidum la SCI [Adresse 17], la société AXA, assureur de la société Veture, M. [J] et la MAF à payer à M. et Mme [H] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile,
Dit que dans les rapports entre eux, la société AXA, assureur de la société Veture, supportera 60 % de la charge de cette condamnation, la SCI [Adresse 17] 20 % et M. [J] avec la MAF 20 %,
Débouté la SCI [Adresse 17] de sa demande en garantie de cette condamnation dirigée contre la société GAN, assureur CNR,
Débouté M. et Mme [F] de leur demande au titre de la maçonnerie et de l'isolation,
Débouté M. et Mme [F] de leur demande au titre de la serrure du portillon,
Débouté M. et Mme [F] de leur demande au titre des gouttières,
Débouté M. et Mme [F] de leur demande au titre de la salle de bains et des frais de relogement,
Débouté M. et Mme [F] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
Débouté M. et Mme [F] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [X] de sa demande au titre d'un préjudice de jouissance et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. et Mme [H] de leur demande au titre de la reprise des carreaux de la salle de bains de leur appartement dans le bâtiment D,
Débouté M. et Mme [V] de leur demande au titre de la ventilation,
Débouté M. et Mme [V] de leur demande au titre des 'ssurations,
Jugé M. et Mme [V] irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société MMA, assureur de M. [A],
Débouté M. et Mme [V] de leur demande relative aux menuiseries extérieures,
Débouté M. et Mme [V] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
Débouté M. et Mme [V] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [JB] de sa dernande au titre de la ventilation,
Jugé M. [JB] irrecevable en sa demande dirigée contre la société MMA, assureur de M. [A],
Débouté M. [JB] de sa demande relative aux menuiseries extérieures,
Débouté M. [JB] de sa demande au titre de la trappe d'accès dans la salle de bains,
Débouté M. [JB] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
Débouté M. [JB] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum la SCI [Adresse 17], M. [J] avec son assureur la MAF et la société AXA, assureur de la société Veture, à payer à M. et Mme [AL] la somme de 474 euros au titre des travaux de rebouchage de la trémie et celle de 600 euros au titre des frais de relogement pendant les travaux,
Dit que dans leurs rapports entre eux la SCI [Adresse 17] supportera 33,3 % de la charge de ces deux dettes, M. [J] avec son assureur la MAF 33,3 % et la société AXA, assureur de la société Veture, 33,3 %,
Débouté la SCI [Adresse 17] de sa demande en garantie de ces deux condamnations dirigée contre la société GAN, assureur CNR,
Condamné in solidum M. [J] avec son assureur la MAF et la société AXA, assureur de la société Veture, à payer à M. et Mme [AL] la somme de 663,51 euros au titre des travaux de reprise des 'ssures et décollements lies à l'affaissement du carrelage,
Dit que dans leurs rapports entre eux M. [J] avec la MAF supporteront 70 % de la charge de cette dette et la société AXA, assureur de la société Veture, 30 %,
Débouté M. et Mme [AL] de leur demande au titre de la disjonction des joints autour de la baignoire et du sol,
Débouté M. et Mme [AL] de leur demande au titre de la VMC,
Débouté M. et Mme [AL] de leur demande au titre de l'investigation des gaines,
Jugé M. et Mme [AL] irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société MMA, assureur de M. [A],
Débouté M. et Mme [AL] de leur demande relative aux menuiseries extérieures,
Débouté M. et Mme [AL] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
Condamné in Solidum la SCI [Adresse 17], la société AXA, assureur de la société Veture, M. [J] et la MAF à payer à M. et Mme [AL] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que dans les rapports entre eux M. [J] et la MAF supporteront 60 % de la charge 'nale de cette condamnation, la société AXA, assureur de la société Veture. 30 % et la SCI [Adresse 17] 10 %,
Débouté la SCI [Adresse 17] de sa demande en garantie de cette condamnation dirigée contre la société GAN, assureur CNR,
Débouté M. et Mme [D] de leur demande au titre de la VMC,
Condamné in solidum M. [J] avec la MAF, et la société AXA, assureur de la société Veture, à payer à M. et Mme [D] la somme de 331,75 euros au titre de la reprise des disjonctions des plinthes et 'ssures diverses,
Dit que dans leurs rapports entre eux M. [J] avec1a MAF supporteront 70 % de la charge de cette dette et la société AXA, assureur de la société Veture, 30 %,
Jugé M. et Mme [D] irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société MMA, assureur de M. [A],
Débouté M. et Mme [D] de leur demande relative aux menuiseries extérieures ;
Débouté M. et Mme [D] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
Condamné in solidum M. [J] avec la MAF, et la société AXA, assureur de la société Veture, à payer à M. et Mme [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que dans leurs rapports entre eux M. [J] avec la MAF supporteront 70 % de la charge de cette dette et la société AXA, assureur de la société Veture, 30 %,
Débouté M. et Mme [I] de leur demande au titre de la VMC,
Condamné in solidum M. [J] et la MAF à payer à M. et Mme [I] la somme de 2 950 euros au titre des travaux de reprise de la grande poutre maîtresse,
Débouté M. [J] et la MAF de leur demande en garantie de cette condamnation,
Condamné in solidum M. [J] avec la MAF, et la société AXA, assureur de la société Veture, à payer à M. et Mme [I] la somme de 350 euros au titre de la reprise de la dislocation des plinthes,
Dit que dans leurs rapports entre eux M. [J] avec la MAF supporteront 70 % de la charge de cette dette et la société AXA, assureur de la société Veture, 30 %,
Débouté M. et Mme [I] de leur demande au titre des frais de relogement,
Débouté M. et Mme [I] de leur dernande au titre du préjudice de jouissance,
Condamné in solidum M. [J] et la MAF à payer à M. et Mme [I] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. et Mme [OY] de leur demande au titre de l'isolation acoustique,
Débouté M. et Mme [OY] de leur demande au titre de la VMC,
Débouté M. et Mme [OY] de leur demande au titre des menuiseries extérieures et de l'appui de la porte fenêtre,
Débouté M. et Mme [OY] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
Débouté M. et Mme [OY] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. et Mme [DE] de leur demande au titre de la VMC,
Jugé M. et Mme [DE] irrecevables en leur demande dirigée contre la société MMA, assureur de M. [A],
Débouté M. et Mme [DE] de leur demande relative aux menuiseries extérieures,
Débouté M. et Mme [DE] de leur demande relative aux défauts de 'nition,
Débouté M. et Mme [DE] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
Débouté M. et Mme [DE] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Constaté que Mme [K], M. [X] et Mme [Z] ne forment aucune demande au titre de l'existence de désordres affectant leurs appartements respectifs,
Débouté Mme [K] de sa demande au titre d'un préjudice de jouissance et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Constaté qu'aucune demande n'est dirigée à l'encontre de la société SOCOTEC,
Dit que la société AXA, assureur de la société Veture, est fondée à opposer la franchise contractuelle,
Condamné la SCI [Adresse 17] à payer à la société SOCOTEC une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société GAN à payer à la société AXA, assureur de la société TPCP, et à la société MMA, assureur de M. [A] et de la société APIC Charpentes, la somme de 1 500 euros à chacune d'elle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeté les demandes en garantie de ces condamnations,
Ordonné l'exécution provisoire,
Condamné in solidum la SCI [Adresse 17], la société GAN, assureur CNR, la société AXA, assureur de la société Veture, M. [J] et la MAF aux entiers dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire,
Dit que dans leurs rapports entre eux, la SCI [Adresse 17] et la société GAN, assureur CNR, supporteront 60 % de la charge des dépens, la société AXA, assureur de la société Veture, 20 % et M. [J] avec la MAF 20 %,
Condamné la société GAN, assureur CNR, à garantir la SCI [Adresse 17] à hauteur de 75 % de cette condamnation au titre des dépens,
Accordé aux avocats qui en ont fait la demande le droit de recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejeté toutes autres demandes.
M. [J] et la MAF ont interjeté appel de la décision le 16 février 2022, intimant le syndicat des copropriétaires, M. [AL], Mme [B], M. [W], M. [H], Mme [U], M. [D], Mme [T], M. [I], Mme [G], la SCI [Adresse 17], Maître [WS], la société AXA France IARD.
Le syndicat des copropriétaires, M. [W], M. [H] et Mme [U] ont interjeté appel le 10 août 2022, intimant la société GAN Assurances IARD.
Les procédures ont été jointes.
Par conclusions d'incident du 9 novembre 2022 la société AXA demande au magistrat en charge de la mise en état de :
déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires et de MM. [W] et [H], comme étant nouvelles en appel,
condamner les mêmes à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
A l'audience le magistrat en charge de la mise en état a mis dans le débat l'avis rendu par la Cour de cassation le 11 octobre 2022 sur les pouvoirs du conseiller de la mise en état.
Par conclusions sur incident n°2 la société AXA soutient la compétence du magistrat en charge de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir, y compris s'agissant des demandes nouvelles en cause d'appel et maintient sa demande d'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires et de MM. [W] et [H].
Elle conclut à la recevabilité de ses demandes contenues dans ses conclusions n°2, intervenues en réponse à l'appel incident et maintient ses demandes accessoires.
Elle soutient que l'avis rendu par la Cour de cassation n'a pas valeur de disposition règlementaire et ne fait pas jurisprudence à ce stade.
Elle rappelle que le syndicat des copropriétaires et MM. [W] et [H] ajoutent en appel certaines demandes non formulées en première instance.
S'agissant de la recevabilité de ses propres demandes, elle expose qu'elle a dû modifier ses premières conclusions au fond, à la suite de l'appel incident formé par le syndicat des copropriétaires et MM. [W] et [H] et soutient qu'elle sont recevables en application des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, M. [W] et M. et Mme [H] demandent au magistrat en charge de la mise en état de :
débouter la société AXA de sa demande d'irrecevabilité comme relevant de la cour d'appel,
à titre subsidiaire, débouter la société AXA de sa demande d'irrecevabilité,
déclarer irrecevables les demandes nouvelles contenues dans les conclusions AXA n°2 du 9 novembre 2022,
débouter la société AXA de ses demandes accessoires,
condamner cette dernière à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que le magistrat en charge de la mise en état est une juridiction d'exception et que seule la cour d'appel est compétente pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel.
À titre subsidiaire, ils contestent le caractère nouveau de leurs demandes.
Enfin, ils estiment que les demandes figurant dans les conclusions n°2 de la société AXA sont irrecevables, comme ne respectant pas les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile et contenant des demandes supplémentaires à celles contenues dans ses conclusions n°1.
MOTIFS
- sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires et des consorts [W] et [H]
Il résulte des dispositions de l'article 789 6° du code de procédure civile que le magistrat en charge de la mise en état est, jusqu'à son désaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non recevoir.
L'article 122 du même code définit les fins de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande n'est donc pas équivalent à déclarer irrecevables les demandes comme étant nouvelles, et l'article 564 du code de procédure civile ne confère pas expressément compétence au magistrat en charge de la mise en état pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles.
C'est d'ailleurs la conclusion de l'avis donné par la Cour de cassation le 11octobre 2022 (Cass. avis, 11 oct. 2022, no 20-70.010 P), en vertu duquel les fins de non-recevoir tirées des art. 564 et 910-4 C. pr. civ. relèvent de la compétence de la cour d'appel (et non du conseiller de la mise en état). L'examen de ces fins de non-recevoir relève en effet de l'appel, et non de la procédure d'appel.
Il convient donc de dire que cette demande de la société AXA excède les pouvoirs du magistrat en charge de la mise en état et relève de la seule compétence de la cour d'appel.
- sur la recevabilité des demandes contenues dans les conclusions AXA n°2 au fond
Il résulte des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire jugér les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
De même que la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile, l'irrecevabilité tirée de l'article 910-4 relève de la compétence de la cour d'appel et excède donc les pouvoirs du magistrat en charge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Disons qu'excèdent les pouvoirs du magistrat en charge de la mise en état les demandes visant à :
- déclarer irrecevables comme étant nouvelles les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [Adresse 17] et des consorts [W] et [H],
- déclarer irrecevables les demandes contenues dans les conclusions au fond n°2 de la société AXA,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de la procédure d'appel.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente chargée de la mise en état