Cour de cassation, 19 mai 1993. 90-20.875
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-20.875
Date de décision :
19 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. B..., administrateur judiciaire, demeurant ..., agissant ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitéeerbelot C...,
28/ M. Z..., représentant des créanciers, demeurant 16, rue duénéral Mangin à Grenoble (Isère), agissant ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitéeerbelot C...,
38/ La sociétéerbelot Demeure, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... àrenoble (Isère), représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1990 par la cour d'appel derenoble (2e chambre civile), au profit de la société civile immobilière (SCI) ..., dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
défenderesse à la cassation ; En présence de :
Mme Mauricette C..., veuve F..., demeurant ... àrenoble (Isère),
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. A..., E..., H..., X..., Y..., I..., G...
D... Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. B... et Z..., ès qualités, et de la société F... Demeure, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1166 du Code civil ; Attendu que les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 juillet 1990), que Mme C..., épouseerbelot, locataire, en vertu d'un bail commercial,
renouvelé le 21 février 1974, d'un local à usage d'atelier appartenant à la société civile immobilière du ... (SCI), a, par acte du 2 avril 1977, donné son
fonds de commerce en location-gérance à la société F... Demeure ; qu'après notification, par le bailleur, de son refus de renouvellement de bail avec offre de paiement d'indemnité d'éviction, la société Gerbelot Demeure a assigné la SCI en paiement de ladite indemnité ; que, postérieurement au jugement ayant débouté la société locataire-gérante de sa demande, le redressement judiciaire de la société a été prononcé et que Mme C... est intervenue volontairement à la procédure d'appel ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la sociétéerbelot Demeure, l'arrêt relève que cette société, qui a introduit et développé son action sur le fondement d'un droit personnel, invoque, à tort, l'exercice de sa part, dans le cadre d'une action oblique, des droits de la propriétaire du fonds, celle-ci fût-elle sa débitrice ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande n'était pas modifiée et que le locataire-gérant exerçait l'action oblique pour répondre à une fin de non-recevoir soulevée en cours d'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la sociétéerbelot Demeure irrecevable, faute de qualité pour agir, en son action, l'arrêt rendu le 25 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel derenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la SCI ... àrenoble aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel derenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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