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Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-11.315

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.315

Date de décision :

3 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est 113, rue des trois Fontanot, 92026 Nanterre Cedex, en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit : 1°/ de Mme J. X..., prise en sa qualité de directrice de la maison de retraite "Maison des anciens", domiciliée ..., 2°/ de la maison de retraite Maison des anciens, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge le coût des produits pharmaceutiques délivrés, courant 1992 et 1993, à une pensionnaire de la section de cure médicale de la maison de retraite "Maison des anciens" de Villeneuve-la-Garenne, au motif que ces dépenses sont comprises dans le forfait global de soins versé à l'établissement en exécution de son budget annuel; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Nanterre, 6 octobre 1994) a accueilli le recours de la maison de retraite ; Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de la convention intervenue entre la maison de retraite et la caisse régionale d'assurance maladie, les dépenses de soins non couvertes par le forfait global telles que les soins dentaires, les actes de radiologie et les interventions de spécialistes non attachés à l'établissement, peuvent être prises en charge en sus de celui-ci; qu'il résulte des termes employés que cette prise en charge constitue, non un droit pour l'assuré, mais une faculté pour la Caisse; d'où il suit qu'en condamnant celle-ci à rembourser les médicaments litigieux, le Tribunal a méconnu le sens et la portée des dispositions de la convention précitée et violé l'article L. 162-22 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 37-2-2° du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958, dans sa rédaction issue du décret n° 78-478 du 29 mars 1978 relatif à la détermination forfaitaire des frais de soins dispensés dans les établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées, le forfait de soins comprend, pour les personnes admises dans la section de cure médicale, "l'achat des médicaments et produits usuels"; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations du jugement attaqué que les médicaments litigieux ont été prescrits pour une gastro-entérite et des problèmes ORL, que ces affections étant courantes, les médicaments nécessaires à leur traitement étaient eux-mêmes usuels; qu'ils devaient, par suite, être inclus dans le forfait de soins; qu'en ordonnant leur remboursement en sus dudit forfait, le Tribunal n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qu'elles comportaient et a violé le texte précité; alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si les médicaments litigieux étaient en relation avec l'affection ayant motivé le placement en section de cure médicale de l'assurée à laquelle ils avaient été prescrits, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 37-2-2° du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958, modifié par le décret n° 78-478 du 29 mars 1978 ; Mais attendu, d'une part, qu'en application de l'article 1er du décret n 77-1289 du 22 novembre 1977, sont admises en section de cure médicale les personnes qui ont perdu la capacité d'effectuer seules les actes ordinaires de la vie, qui sont atteintes d'une affection somatique ou psychique stabilisée nécessitant un traitement d'entretien et une surveillance médicale ainsi que des soins para-médicaux; que, d'autre part, selon l'article 1er du décret n° 78-478 du 29 mars 1978, le forfait de prise en charge des soins dispensés dans les sections de cure médicale est calculé à partir des dépenses prévisionnelles de soins qui comprennent notamment "l'achat des médicaments et produits usuels correspondant à l'objet de cette section" ; Attendu que les juges du fond, ayant constaté que les médicaments avaient été prescrits pour soigner des maladies courantes n'entrant pas dans le champ des traitements d'entretien dispensés dans les sections de cure médicale, ont ainsi fait ressortir, procédant à la recherche prétendument omise, qu'ils étaient sans relation avec l'affection ayant motivé l'admission en section de cure médicale; d'où il suit que le Tribunal, faisant une exacte application des termes de la convention liant l'établissement à l'organisme social, a pu décider que le remboursement à l'établissement des dépenses litigieuses, dont il n'était pas contesté qu'elles réunissaient, par ailleurs, les conditions légales de prise en charge, s'imposait à la Caisse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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