Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/00777 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WOEQ
Jugement du 26 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/00777 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WOEQ
N° de MINUTE : 24/00664
DEMANDEUR
S.A. [11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
CPAM DU RHONE
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Février 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Fanny CAFFIN
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [Z], salarié de la société [11] en qualité d’agent de service (chauffeur- livreur), a complété le 6 mai 2021 une déclaration de maladie professionnelle pour burn-out,transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône.
Par décision du 9 novembre 2021, prise après avis favorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionelles (CRRMP), la CPAM du Rhône a pris en charge la maladie professionnelle hors tableau du 24 juin 2020 de M. [Z].
Par jugement du 6 janvier 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- écarté le moyen soulevé par la société [11] tendant à obtenir que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable en raison du non respect de la procédure d’instruction,
- écarté le moyen tiré du défaut de motivation de l’avis du CRRMP,
- désigné le CRRMP d’Ile-de-France pour avis avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection.
La société [11] a interjeté appel de ce jugement, recours enregistré sous la référence RG 23/01244.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France a rendu son avis le 16 mai 2023, reçu au greffe le 1er juin 2023 et notifié aux parties par lettre du 5 juin 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2023. Elle a fait l’objet de deux renvois, avant d’être appelée et retenue à l’audience du 19 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la S.A [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
- prononcer la nullité de l’avis du CRRMP de la région Auvergne Rhône-Alpes et celui du CRRMP d’Ile-de-France,
- désigner un nouveau CRRMP afin qu’il se prononce sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [Z].
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que les deux avis CRRMP ont été rendus alors que les comités n’étaient composés que de deux membres au lieu des trois requis, le médecin inspecteur régional du travail étant absent.
Par observations reçues le 1er décembre 2023 au greffe et oralement soutenues à l’audience, la CPAM de la Rhône, représentée par son conseil, sollicite l’entérinement de l’avis rendu par le CRRMP d’Ile-de-France. Oralement, elle ne s’oppose pas à la désignation d’un troisième CRRMP.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité des avis des CRRMP
Aux termes des alinéas 7 et suivants de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, “peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”
En application des dispositions de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au moment de la déclaration de maladie professionnelle, et dans sa version issue du décret n° 2022-374 du 16 mars 2022, applicable au moment de la saisine du tribunal, le comité régional comprend trois membres. L’article dans ses deux versions dispose que “lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.”
En droit, le CRRMP ne peut régulièrement émettre un avis que lorsqu’il est composé conformément aux dispositions réglementaires précitées.
Par suite, lorsque le CRRMP est irrégulièrement composé son avis est nul.
En l’espèce, il est constant que le CRRMP d’Auvergne Rhône Alpes, saisi par la CPAM, a rendu son avis du 4 novembre 2021 en l’absence du médecin inspecteur régional du travail.
Il en est de même du CRRMP d’Ile-de-France, saisi par le tribunal, dont l’avis du 16 mai 2023, a été rendu en l’absence du médecin inspecteur régional du travail ou son représentant.
Ces deux avis rendus par des CRRMP irrégulièremet composés sont nuls.
Sur la contestation du caractère professionnel de l’affection
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches”.
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, le tribunal ayant constaté que les deux CRRMP ayant rendu un avis étaient irrégulièrement composés, il convient de saisir préalablement un autre comité lequel sera invité à rendre son avis avec une composition complète.
En application de l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, “le dossier, constitué conformément aux prescriptions de l'article D. 461-34, est transmis par l'organisme ou l'administration gestionnaire au comité régional compétent qui dispose de quatre mois à compter de sa saisine pour rendre son avis motivé et de deux mois supplémentaires lorsqu'un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire.”
La contestation de la décision de prise en charge sera réservée dans l’attente de l’avis du comité.
En droit, la désignation d’un CRRMP est exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate la nullité de l’avis rendu le 4 novembre 2021 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne Rhône Alpes,
Constate la nullité de l’avis rendu le 16 mai 2023 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France,
Désigne, avant dire droit,
le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux
[Adresse 10]
Secrétariat du CRRMP de [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
aux fins de recueillir son avis sur la maladie hors tableau du 24 juin 2020 de M. [L] [Z] (n° SS [Numéro identifiant 1]) ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône devra transmettre au CRRMP le dossier de M. [L] [Z], constitué conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que le CRRMP désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par M. [L] [Z] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de l’assuré,
Dit que le CRRMP désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale,
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité aux parties,
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations,
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 28 octobre 2024, à 9 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi,
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du CRRMP leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée,
Réserve les autres demandes et les dépens,
Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire,
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
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