Cour de cassation, 07 février 1991. 89-40.816
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.816
Date de décision :
7 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Contact Intérim, dont le siège est ... (10e),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Michel X..., demeurant ... (Gironde),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 26 juillet 1982 par la société Contact Intérim en qualité de directeur de l'agence de Bordeaux, a été licencié pour faute grave le 21 décembre 1983 ; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 novembre 1988) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, c'est à tort que la cour d'appel a refusé de tenir compte des rapports de filature d'un détective privé, qui constituaient un commencement de preuve que les juges d'appel ne pouvaient rejeter par des motifs qui ne résistent pas à l'analyse ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve qui leur ont été soumis, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Contact Intérim, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt onze.
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